PS ctx protection soc 3, 28 août 2024 — 19/02248
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 19/02248 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO32L
N° MINUTE :
Requête du :
29 Novembre 2018
JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDERESSE
Madame [T] [X] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître Herve ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DES HAUTS DE SEINE Division du Contentieux [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Gonzague GUEZ, Assesseur Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Août 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 19/02248 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO32L
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [X], née le 20 mars 1964, exerçant la profession d'expert-comptable a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle le 18 décembre 2014. Le certificat médical initial établi le 11 février 2015 fait état d'un syndrome dépressif majeur consécutif à un harcèlement au travail, en soins depuis le 1er avril 2014, avec tentative d'autolyse fin novembre 2014.
Par décision du 28 avril 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine a notifié à la requérante la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie suite à l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Madame [X] a été licenciée pour inaptitude le 25 mai 2018 après avis d’inaptitude du médecin du travail du 18 avril 2018.
L’état de madame [T] [X] était déclaré consolidé le 25 juin 2018 suivant le certificat médical final mentionnant “stabilisation avec séquelles d’un état dépressif en rapport avec une situation conflictuelle au travail”.
Par décision du 04 septembre 2018 rectifiée le 3 décembre 2018 (sur le calcul du salaire), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a fixé à 20%, dont 0% pour le taux professionnel, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle du 11 février 2015, consolidée le 25 juin 2018, au regard d’un "syndrome dépressif majeur, séquellaire et persistant, sur terrain de trouble d’humeur de type bipolaire décompensé dans les suites de problématique professionnelle évoluant depuis 2014, reconnu en maladie professionnelle le 11 février 2015".
Par courrier daté du 29 novembre 2018 et reçu au greffe du pôle social de l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris le 07 décembre 2018, Madame [T] [X] a contesté cette décision au motif que le taux d’incapacité qui lui a été attribué avait été sous-évalué et devait faire l’objet d’une réévaluation.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun qui a enregistré le dossier le 1er février 2019 au pôle contentieux technique sous le numéro RG 19/02248.
Le 8 juillet 2020, madame [X] a demandé à être examinée par un médecin consultant désigné par le tribunal. Cette consultation n’a pas été réalisée, le dossier pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire - ex contentieux technique - ayant été égaré.
Après reconstitution, le dossier a été appelé à l’audience du 25 mai 2022.
Par le jugement du 7 juillet 2022, le tribunal a : Déclaré le recours de madame [T] [X] recevable ;Avant dire droit sur la demande de réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle, ordonné une expertise médicale clinique confiée au docteur [R], avec mission, au vu des documents adressés de déterminer le taux d'IPP de Madame [T] [X] en relation avec la maladie professionnelle du 11 février 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 25 juin 2018, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ; se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant ;Dit que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine pour le compte de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;Réservé toutes autres demandes en ce compris les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonné l’exécution provisoire. Par ordonnance de changement d’expert en date du 9 jui