PS ctx protection soc 3, 28 août 2024 — 20/01674

Expertise Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le : 3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : 1 Expédition délivrée en LRAR au Docteur [B] le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 20/01674 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSELP

N° MINUTE :

Requête du :

12 Juin 2020

JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDEUR

Monsieur [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Maître Anna MEKOUAR de la SELEURL CLAIM, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître CHABOISSON, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

S.A.S. [6] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 2]

Représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 7] [Localité 5]

Représentée parMaître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Décision du 28 Août 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 20/01674 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSELP

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Steeve MAIGNE, Assesseur Véronique BOUDARD, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 août 2016, Monsieur [Z] [T], salarié de la SA [6] en qualité de chef du magasin « [8] » situé [Adresse 3] à [Localité 10], a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] (la caisse) par décision du 23 août 2016.

La déclaration d’accident du travail, en date du 16 août 2016 mentionne qu’alors que l’intéresse procédait à la mise en rayon, « un individu s’est introduit dans le magasin avec une arme à feu, a menacé les employés cet individu a poussé la victime qui est tombé sur son épaule droite il y a donc une blessure et un choc psychologique ».

Le certificat médical initial établi le 13 août 2016 mentionne un « traumatisme de l’épaule droit suite agression » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 août 2016.

Monsieur [Z] [T] a perçu des indemnités journalières du 14 août 2016 au 24 juin 2018, date de consolidation de son état de santé retenue par la caisse ensuite de laquelle un taux d’incapacité permanente partielle de 8% lui a été reconnu.

Par courrier du 6 août 2018, Monsieur [T] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

En l’absence de conciliation des parties, l’intéressée a saisi le tribunal judiciaire de Paris par courrier recommandé daté du 12 juin 2020.

*

En parallèle, l’auteur du vol à main armée a été reconnu coupable des faits de vol avec violence, et extorsion commis à l’encontre de Monsieur [T] et condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 19 septembre 2017 à lui verser les sommes de : 1 000 euros en réparation de son préjudice physique ; 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 411, 41 euros en réparation de son préjudice matériel. *

Après plusieurs renvois, les parties ont comparu à l’audience du 3 juillet 2024 à laquelle elles ont été entendues en leurs plaidoiries et informées que l’affaire était mise en délibéré au 28 août 2024.

Au terme de ses conclusions en réponse n°2, visées par le greffe et oralement soutenues par son conseil, Monsieur [Z] [T] demande au tribunal de : Dire et juger que son accident du travail du 13 août 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [6] ; Juger que le capital qui lui a été alloué doit être doublé ; Condamner la société [6] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs résultant de la perte de son emploi ; Avant-dire droit, ordonner, aux frais avancés par la caisse, une expertise médicale et commettre un expert judiciaire pour y procéder avec pour mission d’évaluer les préjudices suivants : les souffrances physiques et morales endurées, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique, le préjudice exceptionnel, l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’incidence professionnelle et la perte de chance de promotion professionnelle. Il fait valoir que le 13 août 2016, alors qu’il procédait à l’ouverture du magasin son adjointe, un individu s’est introduit par effraction dans le magasin, forçant les portes d’ouverture automatique encore désactivées ; que l’individu les a menacés avec une arme de poing (dont il sera établi ensuite qu’elle était factice) afin de se voir remettre des fonds entreposés dans les coffrés situés dans un bureau au fond du magasin et près de