PS ctx protection soc 3, 28 août 2024 — 23/01675

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître BOUTHIER en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/01675 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7BL

N° MINUTE :

Requête du :

17 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Venant aux droits de la CIPAV

Représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Gonzague GUEZ, Assesseur Corinne BERDEAUX, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 28 Août 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01675 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7BL

DEBATS

A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 17 mai 2023, Monsieur [P] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, pour un montant de 9 160 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

Les parties ont fait l’objet d’une double convocation : à l’audience de conciliation du 29 janvier 2024 et à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2024.

Le 29 janvier 2024, le conciliateur a constaté l’absence de Monsieur [Z].

A l’audience du 26 juin 2024, l’URSSAF, représenté par son conseil, conclut à la validation de la contrainte pour le montant de 9 160, 20 euros dont 8 724 euros au titre des cotisations et 436, 20 euros au titre des majorations de retard, et à la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer cette somme ainsi que les frais de signification de la contrainte et la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir qu’au titre de l’année 2022, Monsieur [Z] relevait du régime de retraite de base et de retraite complémentaire géré par la CIPAV ; que depuis 2019, la CIPAV n’adresse plus à ses adhérents d’appel de cotisations par courrier mais uniquement par voie dématérialisé sur le compte sécurité de chaque adhérent à qui il appartient d’en prendre connaissance et de s’acquitter des cotisations par voie dématérialisée ; qu’elle a informé Monsieur [Z] de cette modification par courrier du 27 février 2019 et a déposé un appel de cotisations 2022 sur son espace personnel le 1er juillet 2022 ; que conformément à l’article 12, III-C de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et au décret n° 2023-148 du 2 mars 2023, le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV est assuré par l’URSSAF Ile-de-France, y compris pour les dossier en cours. Elle soutient qu’elle a adressé à Monsieur [Z] une mise en demeure en date du 14 février 2023, à l’adresse indiquée par celui-ci dans son opposition à contrainte et ce par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ». Elle justifie du calcul du montant des cotisations dû au titre de l’année 2022 et produit la synthèse des encaissements du compte du requérant attestant qu’aucun versement n’a été effectué sur les cotisations provisionnelles 2022, les paiements enregistrés ayant été imputés sur la régularisation des cotisations 2022, exigible en 2023, ce dont l’intéressé a été informé par courrier du 11 décembre 2023. S’agissant des majorations de retard, elle rappelle le caractère obligatoire des cotisations litigieuses et l’application automatique de majorations en cas de retard de paiement mais indique qu’après règlement des cotisations et des frais de la contrainte, l’adhérent a la possibilité de solliciter la remise des majorations de retard auprès de la commission de recours amiable.

En défense, Monsieur [Z], demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 7 328 euros.

Il fait valoir qu’il n’a jamais reçu l’appel de cotisations correspondant aux sommes objets de la contrainte litigieuse et qu’il n’a jamais été informé par la CIPAV de ce que cet appel de cotisations se trouvait désormais uniquement sur son espace personnel informatique ; qu’il n’a pas davantage reçu la mise en demeure produite par la CIPAV, aucun avis de passage n’ayant été déposé dans sa boite aux lettres ce qui fait écho aux difficultés déjà rencontrées avec les services du bureau de poste dont il dépend et dont il entend justifier. Il fait en tout état de cause valoir qu’il s’acquitte régulièrement de ses cotisations auprès de l’URSSAF par le biais d’un prélèvement automatique, selon un échéancier fixé