PS ctx protection soc 3, 28 août 2024 — 20/01565

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 20/01565 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSBMD

N° MINUTE :

Requête du :

20 Mai 2020

JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDEUR

Monsieur [M] [E] [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par Maître Martine ASSIE-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

R.A.T.P [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Maître Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP [Adresse 1] [Localité 4]

Non-représentée

Décision du 28 Août 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 20/01565 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSBMD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Gonzague GUEZ, Assesseur Corinne BERDEAUX, Assesseur

assistés de Cécile STAVRIANAKOS lors des débats et de Marie LEFEVRE, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire à l'égard de tous en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [E], né en 1965, a été engagé au sein de la RATP en 1989, en qualité de mécanicien d’entretien.

Il a été victime d’un accident de trajet le 13 juin 2003 (entorse) à l’origine de la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 21 %.

Il a repris son travail le 3 janvier 2006, affecté à l’équipe freins.

Il s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé le 31 mai 2007.

Il a déclaré trois maladies professionnelles : le 22 mars 2012 concernant des douleurs aux deux épaules au titre du tableau 57 A – coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM avec ou sans enthésopathie – (dates de première constatation médicale le 23 novembre 2010 pour l’épaule droite et le 22 mars 2012 pour l’épaule gauche),le 27 juillet 2012 concernant une sciatique droite/ hernie discale L5 S1, au titre du tableau 98.le 3 mai 2013, concernant une épicondylite des deux coudes au titre du tableau 57 B – tendinopathie des muscles épicondyliens des coudes – (date des premières constatations médicales le 29 avril 2013 pour chacun des deux coudes). Les pathologies déclarées les 22 mars 2012 et 3 mai 2013 ont fait l’objet d’un refus initial de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (ci-après CCAS de la RATP) au motif que la condition tenant au délai de prise en charge de la pathologie 57 B n’était pas respectée.

Par arrêts successifs des 26 mai 2016 et 21 décembre 2017 (non produits aux débats), la cour d’appel de Paris a enjoint la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([Localité 9]) puis a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Région Centre [Localité 8]) qui ont rendu des avis successifs favorables ([Localité 9] du 15 mars 2017 et [Localité 8] du 20 novembre 2018) au lien de causalité entre les pathologies des tableaux 57 A et 57 B.

Suivant arrêt définitif du 5 juillet 2019, la cour d’appel a rejeté la demande de reconnaissance de la maladie du tableau 98 et a reconnu les pathologies des tableaux 57A et 57B de nature professionnelle, conformément aux deux derniers avis rendus par le dernier comité régional confirmant les premiers avis.

Monsieur [E] a saisi la CCAS de la RATP le 12 août 2019 d’une demande de conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la RATP.

Il invoquait le fait que ses maladies professionnelles sont la conséquence de la grande pénibilité du travail effectué à la RATP et de l’absence de prévention des risques et d’aménagement effectif et adapté de son poste de travail.

L’état de santé de monsieur [E] résultant des deux maladies du 3 mai 2013 (57 B droite et gauche) a été déclaré consolidé le 30 novembre 2019.

Il s’est vu attribuer le 21 octobre 2020, un taux d’incapacité permanente partielle de : 10 % au titre de la pathologie affectant son coude droit, justifiant le versement d’une rente ;8% au titre de la pathologie affectant son coude gauche, justifiant le versement d’un capital,20% au titre de la pathologie affectant son épaule droite, justifiant le versement d’une rente,30% au titre de la pathologie affectant son épaule gauche, justifiant le versement d’une rente. Le contrat de travail a pris fin le 3 décembre 2019 (licenciement pour inaptitude).

Suivant recours enregistré le 20 mai 2020, monsieur [E] a saisi le tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été convoquées à l’audience de renvoi du 9 février 2022 et l’affaire plaidée à cette date devant le président statuant à juge unique avec l’accord des parties avec un délibéré fixé au 17