PS ctx protection soc 3, 28 août 2024 — 23/00901
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00901 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQE4
N° MINUTE :
Requête du :
28 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]
Représenté par Monsieur [M] [I] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Monsieur [U] [Y], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Gonzague GUEZ, Assesseur Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Août 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/00901 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQE4
DEBATS
A l’audience du 28 Août 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 28 mars 2023, Monsieur [U] [Y], ès qualité de président de la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 mars 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour un montant de 31 713 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période d’avril à septembre 2022.
Les parties ont fait l’objet d’une double convocation, à l’audience de conciliation du 23 avril 2024 et à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2024.
A l’audience du 26 juin 2024, en l’absence de conciliation, l’URSSAF conclut à la validation de la contrainte pour le montant de 13 448 euros, dont 11 402 euros de cotisations et 2 046 euros de majorations de retard.
En défense, Monsieur [Y], présent au moment de l’appel des causes a quitté la salle en cours d’audience et était absent au moment de l’appel du dossier.
Il sera statué par décision contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l’appel du dossier, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
La contrainte établie par le directeur de l’URSSAF le 13 mars 2023 sera validée, pour un montant réduit de 13 448 euros, dont 11 402 euros de cotisations et 2 046 euros de majorations de retard, les frais de signification (74, 22 euros) de celle-ci demeurant à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après e avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 13 mars 2023 pour un montant réduit de 13 448 euros, dont 11 402 euros de cotisations et 2 046 euros de majorations de retard.
CONDAMNE la SAS [5] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 74, 22 euros au titre de la signification de la contrainte ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 août 2024 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00901 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQE4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE D