PS ctx protection soc 3, 28 août 2024 — 21/01100
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 5 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le : 4 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01100 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKXL
N° MINUTE :
Requête du :
28 Avril 2021
JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDERESSE
Madame [Y] [X] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître Pierre BLEXMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. [12] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 2]
Représentée par Maître Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, absent lors des débats
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 9] [Localité 6]
Représentée par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Décision du 28 Août 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/01100 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKXL
PARTIES INTERVENANTES:
Lycée [10] [Adresse 7] [Localité 8]
Représenté par Maître BALE Dikpeu-Eric, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 3] [Localité 5]
Non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Gonzague GUEZ, Assesseur Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [X], étudiante en BTS conception de produits industriels au sein du lycée [10] de [Localité 8], a effectué auprès de la SA [12] un stage au cours duquel elle a été victime, le 10 octobre 2019, d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 20 juin 2020 et il lui a été reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 60%.
Par courrier du 21 janvier 2021, Madame [X] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence d’accord entre les parties et par courrier du 28 avril 2021, Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Elle a initialement dirigé son action contre la SA [12] et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris avant d’appeler en la cause lycée [10] qui, par acte d’huissier en date du 12 septembre 2022 a assigné en intervention forcée l’agent judiciaire de l’Etat.
Après plusieurs renvois, l’ensemble des parties ont comparu à l’audience du 29 novembre 2023 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2024 à laquelle seule Madame [X], le lycée [10] et la caisse ont comparu.
Par conclusions distinctes, oralement soutenues par son conseil à l’audience, Madame [X] a indiqué se désister de toute demande à l’encontre du lycée [10].
A l’audience, le conseil de l’établissement a indiqué accepter ce désistement et sollicite sa mise hors de cause.
Aux termes de ses conclusions en défense n°2, également soutenues par son conseil, Madame [X] demande au tribunal de : A titre liminaire, rejeter la demande de mise hors de cause formée par l’agent judiciaire de l’Etat ;Dire et juger sa demande d’expertise recevable ; Ordonner, aux frais avancés par la caisse, une expertise médicale « complète » afin de déterminer et évaluer l’ampleur des préjudices qu’elle a subi ;Lui accorder la somme de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; A titre principal, reconnaître la faute inexcusable de la SA [12] en sa qualité d’employeur et en tirer toutes les conséquences légales ; A titre subsidiaire, déclarer responsable l’agent judiciaire de l’Etat au titre de son monopole exclusif de représentation du lycée [10] en sa qualité d’établissement d’enseignement signataire de la convention de stage ; Réserver les dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Sur la recevabilité de son recours, elle fait valoir que si elle a initialement dirigé son recours à l’encontre de la société [12], elle a ensuite attrait en la cause le lycée [10] qui a mis en cause l’agent judiciaire de l’Etat à l’encontre duquel elle a régularisé des conclusions.
Sur la faute inexcusable, invoquant le principe de l’autorité de la chose définitivement jugée au pénal sur le civil, elle fait valoir que le tribunal correctionnel de Châlons en Champagne a, par jugement prononcé le 24 janvier 2024, déclaré la société [12] coupable des faits de mise à disposition d’un travailleur non salarié d’équipement de travail ne permettant pas de préverser sa sécurité, de mise à disposition d’un équipement de travail sans information ou formation et de blessures involontaires ; qu’il a, aux termes de sa décision, caractérisé les manquements de la société [12] aux différentes obligat