PCP JCP fond, 30 août 2024 — 23/09771
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 30/08/204 à : Me Nicolas GUERRIER
Copie exécutoire délivrée le : 30/08/2024 à : Maître Sophie BILSKI CERVIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09771 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SGU
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDEURS Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093 Madame [M] [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093 Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093 DÉFENDEURS Madame [N] [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208 Monsieur [E], [T] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 13 mai 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09771 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SGU EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 mai 1996, à effet le 1er juin 1996, [F] [S] a donné à bail à [E], [T] [K] et [N] [K] un appartement situé rez-de-chaussée gauche, escalier A, [Adresse 1].
Par acte de donation-partage en dates des 2 et 7 juillet 2008, [F] [S] et [M] [S], née [Z], ont donné la nue-propriété du bien à [L] [S], en en conservant l’usufruit.
Par exploit d’huissier en date du 31 octobre 2022, [F] [S], [M] [S], née [Z] et [L] [S] ont fait délivrer à [E], [T] [K] et [N] [K] un congé pour vendre, à terme le 31 mai 2023, avec offre de préemption au prix de 380.000 euros.
[E], [T] [K] et [N] [K] sont demeurés dans les lieux et n’ont pas opté pour l’achat du bien immobilier.
Par exploit en date du 27 juillet 2023, les consorts [S] ont fait délivrer aux époux [K] une sommation de quitter les lieux.
Par exploit d’huissier en date du 4 décembre 2023, [F] [S], [M] [S], née [Z], et [L] [S] ont fait assigner [E], [T] [K] et [N] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 13 mai 2024, [F] [S], [M] [S], née [Z], et [L] [S], représentés, ont maintenu leurs demandes et sollicité de la juridiction qu’elle : - constate la validité du congé du 31 octobre 2022 ; - juge les locataires occupants sans droit, ni titre du logement depuis le 1er juin 2023; - déboute les défendeurs de leurs demandes, - ordonne l’expulsion immédiate et sans délai de [E], [T] [K] et [N] [K] et de tous les occupants de leur chef, avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ; - ordonne la séquestration des meubles dans un garde-meubles aux frais de la défenderesse; - condamne [E], [T] [K] et [N] [K] à payer, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, une somme égale au montant du loyer mensuel principal, charges et taxes en sus, augmenté de 50%, à compter du 1er juin 2023, jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés; - condamne [E], [T] [K] et [N] [K] aux dépens, comprenant les actes d’huissier et à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; - ordonne l’exécution provisoire du jguement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, [F] [S], [M] [S], née [Z], et [L] [S] exposent que les défendeurs n’établissent pas que le motif du congé ne serait pas la vente des lieux, la seule production de la note dactylographiée de leur gestionnaire locatif mentionnant des travaux locatifs ne suffisant pas à justifier de l’intention de relouer les lieux. Ils produisent des évaluations de biens similaires pour justifier du prix de vente des lieux. Ils rappellent que l’absence de visite des lieux s’explique par le maintien des défendeurs dans les lieux. Ils indiquent s’opposer à la demande de délais pour quitter les lieux, compte-tenu du délai écoulé depuis le terme du congé.
[E], [T] [K] et [N] [K] étaient représentés et ont sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il déclare le congé nul pour fraude et défaut d’intention réelle de vendre, déboute les demandeurs, leur octroie un délai de 24 mois pour quitter les lieux et en tout état de cause, les condamne à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les défendeurs exposent que l’intentio