PS ctx protection soc 3, 28 août 2024 — 22/01118

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/01118 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2GH

N° MINUTE :

Requête du :

11 Avril 2022

JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDERESSE

Madame [F] [Z] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Maître Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012740 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE

C.A.F. DE PARIS BAJ [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Madame [D] [M], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Steeve MAIGNE, Assesseur Véronique BOUDARD, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 28 Août 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01118 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2GH

DEBATS

A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [P] perçoit l’allocation pour adulte handicapé depuis le mois de mai 2013.

Par courrier du 22 mars 2021, la CAF a notifié à Madame [P] [F], épouse de Monsieur [P] un indu d’un montant de 901, 57 euros « pour l’allocation d’adultes handicapés (AAH MR), pour le revenu de solidarité active (RSA) », récupéré sous forme de prélèvement mensuel de 49 euros à compter de mars 2021.

Par courrier du 12 août 2021, Madame [P] a contesté cet indu et les récupérations opérées devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 16 mars 2022.

Par courrier du 11 avril 2022, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris du litige l’opposant à la caisse.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2024.

Madame [P], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de : Annuler les décisions de la CAF du 22 mars 2021 et de la commission de recours amiable de la CAF du 17 février 2022 ; Condamner la CAF à lui verser les sommes suivantes : 1 021, 75 euros au titre des retenues opérées de mars 2021 à mai 2022 ; 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de prise en compte de l’information quant à la liquidation de la retraite ; 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des compensations irrégulières opérées par la CAF ; A titre subsidiaire, ordonner la remise gracieuse de la somme de 1 276, 90 euros et par conséquent le remboursement de la somme de 1 021, 75 euros déjà prélevée ; Ordonner l’exécution provisoire ; Condamner la CAF a verser la somme de 1 500 euros à Maître Agathe Gentilhomme sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu’elle et son époux ont procédé régulièrement à l’information de la CAF quant à leurs changements de situation et que c’est la CAF qui a pris en compte tardivement le nouveau statut de retraité de Monsieur [P] ce qui constitue une faute de l’organisme. Elle ajoute qu’elle et son époux bénéficient de revenus très modestes de sorte que la demande de restitution de trop-perçu plus de 18 mois après la liquidation des droits à la retraite de Monsieur [P] les fragilise davantage, les plaçant dans une situation particulièrement anxiogène. Elle ajoute que la CAF ne justifie pas du bien-fondé de l’indu qui lui a initialement été notifié comme réclamé au titre de l’AAH et du RSA, ce qu’elle a contesté avant de se voir indiquersans autre explication que la dette ne résultait que d’un indu d’AAH. Elle affirme pourtant que les explications de la CAF ne peuvent être retenues dès lors que les sommes qu’elle indique avoir versées au couple aux mois de juin et juillet 2019 sont erronées. Elle soutient en tout état de cause que les retenues effectuées par la caisse l’ont été en violation des dispositions des articles L. 533-2 et D. 533-2 du code de la sécurité sociale dès lors que Madame [P] s’était expressément opposée à ces retenues et que celles-ci portaient sur des sommes trop importantes, pouvant certains mois, laisser le couple sans aucune ressource. Elle soutient enfin qu’en tout état de cause, la situation financière du ménage justifie que lui soit accordée une remise totale de dette.

En défense, la CAF, représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir et soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de : Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 février 2022 qui a rejeté la demande de Madame [P] ; Condamner Madame [P] au paiement du solde de l’indu, soit la somme de 255, 15 euros ; Déclarer sa demande de remise de dette irrecevable ; Débout