PS ctx protection soc 3, 28 août 2024 — 18/03292

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 18/03292 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5A2

N° MINUTE :

Requête du :

12 Juillet 2018

JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDEUR

Monsieur [Z] [R] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Maître Omar YAHIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Gonzague GUEZ, Assesseur Corinne BERDEAUX, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 28 Août 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 18/03292 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5A2

DEBATS

A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

A la suite du contrôle de son activité sur la période du 1er janvier 2015 au 2 février 2017, diligenté par le service du contrôle médical entre le 14 mars et le 3 avril 2017, Monsieur [Z] [R], médecin psychiatre, s’est vu notifier une série de notifications de payer par les différentes caisses primaires d’assurance maladie de la région parisienne au titre de la facturation d’un acte CCAM pour une prestation non remboursable par l’assurance maladie, à savoir des séances de stimulation magnétique transcrânienne, exécutées et facturées par assimilation à l’aide du code AHQP004, pour un montant total de 70 797, 07 euros.

La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) lui a ainsi notifié un indu d’un montant de 27 053, 60 euros correspondant aux actes effectués sur vingt patients, par courrier du 19 février 2018, que Monsieur [R] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 19 avril 2018.

En l’absence de réponse de la commission, Monsieur [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité social de Paris par requête en date du 12 juillet 2018.

Par décision du 6 août 2018, la commission de recours amiable a explicitement rejeté son recours.

En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a été transféré au tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2019 à la suite de laquelle l’affaire a fait l’objet de renvois successifs afin de permettre aux parties de se mettre en état : à l’audience du 1er juillet 2019, du 21 octobre 2019, du 20 avril 2020 (annulée en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19), du 5 octobre 2020, du 1er février 2021, du 31 mai 2021, du 20 septembre 2021, du 28 mars 2022, du 16 janvier 2023, annulée et remplacée par celle du 16 juin 2023, elle-même annulée et remplacée par celle du 23 novembre 2023 à laquelle un ultime renvoi a été accordé pour l’audience du 26 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.

Au terme de ses conclusions récapitulatives n°2, Monsieur [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de : A titre liminaire, dire prescrite l’action en recouvrement de la CPAM de [Localité 5] et en conséquence, annuler la notification de payer du 19 février 2018 ; A titre principal, annuler la notification de payer du 19 février 2018 en tant qu’elle repose sur un contrôle entaché d’une violation du contradictoire par méconnaissance des dispositions de l’article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale et d’une violation des règles déontologiques ; A titre subsidiaire, annuler la notification de payer du 19 février 2018 en tant qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une procédure de recouvrement irrégulière ; A titre plus subsidiaire, annuler la notification de payer du 19 février 2018 en ce que l’indu réclamé est mal fondé ; En tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire. En défense, la caisse, représentée par son conseil soutenant oralement ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de : Débouter Monsieur [R] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire ;A titre reconventionnel, condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 27 053, 60 euros ; Condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de proc