PCP JCP fond, 30 août 2024 — 23/06947
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Francois GODFRIN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charlotte MOCHKOVITCH
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/06947 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VDE
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0056
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] comparant, assisté de Me Francois GODFRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1035
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 juin 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06947 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VDE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [N] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA SOCIETE GENERALE sans facilité de caisse.
Suite à des incidents de paiement, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [Z] [N] le 5 août 2022 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 25 octobre 2022.
La SA SOCIETE GENERALE a obtenu le 21 mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris une ordonnance d'injonction de payer la somme de 1962,13 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, à l'encontre de Monsieur [Z] [N], qu'elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 24 avril 2023. Monsieur [Z] [N] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 16 mai 2023.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2024.
A cette audience, la SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle a demandé que l’opposition soit déclarée irrecevable, au fond, la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer, le rejet des demandes de Monsieur [Z] [N] et sa condamnation à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la SA SOCIETE GENERALE fait valoir que le compte bancaire a fonctionné de manière irrégulière et qu'elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 25 octobre 2022. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 avril 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [Z] [N] a été assisté par son conseil à l’audience du 6 mai 2024 et a déposé des conclusions soutenues oralement. Il a sollicité à titre principal l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer la somme de 2050,64 euros, à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire devant le service des saisies rémunérations du tribunal judiciaire de Paris et le rejet de la demande adverse au titre des frais irrépétibles. Monsieur [Z] [N] a également sollicité oralement à l’audience en cas de condamnation le bénéfice de délais de paiement.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 18 juin 2024 pour permettre à la SA SOCIETE GENERALE de communiquer le contrat de compte et l’historique du compte.
Les pièces utiles ont effectivement été versées à cette audience du 18 juin 2024, sans plus amples débats.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvu de tout effet juridictionnel, telles que par exemples celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Par ailleurs, il convient de préciser que conformément aux prescriptions de l'article 446-2 du code de procédure civile relatives à la structuration des écritures, il ne sera pas tenu compte des moyens figurant dans le dispositif pas plus que des prétentions figurant dans la discussion des conclusions des parties mais non reprises dans le dispositif.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injo