PCP JCP fond, 30 août 2024 — 23/05834
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 30/08/2024 à : Me BROCHARD
Copie exécutoire délivrée le : 30/08/2024 à : Me SMADJA
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/05834 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KVP
N° MINUTE : 24/2
JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1434
DÉFENDEUR Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0944 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/509501 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 juin 2024 prorogé au 30 août 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05834 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KVP
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail du 08/07/2003, Monsieur [O] [P] avait été embauché par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] en qualité de gardien d'immeuble. Le contrat de travail prévoyait l'octroi d'un logement de fonction à l'intéressé durant l'exercice de ses fonctions en contrepartie de la déduction de 59 € par mois sur son salaire.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [O] [P] avait été convenue avec le syndicat des copropriétaires le 07/09/2022, conformément à la demande qu'il avait faite à l'assemblée générale du 16/06/2022, rupture conventionnelle ratifiée le 09/05/2023 et ayant pris effet le 15/10/2022.
Par acte du 29/06/2023, Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 2], a assigné Monsieur [O] [P] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection) aux fins : qu'il soit constaté l'occupation sans droit ni titre du défendeur depuis le 15/10/2022 ;que soit ordonnée l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [O] [P] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 100 € de retard à compter du jugement à intervenir ;de dire que cette expulsion sera exécutée avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu et qu'il sera procédé au transport des meubles et objets garnissant le logement dans un local au choix du propriétaire et aux frais et risques des expulsés ;de voir le défendeur condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme mensuelle de 638 € à compter du 15/10/2022 jusqu'à la libération effective des lieux ;de dire n'y avoir lieu à octroi de délais au profit du défendeur pour se reloger. Le syndicat des copropriétaires a réclamé en outre une indemnité de 5000 € à titre de dommages-intérêts, une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et le maintien de l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [O] [P] a sollicité un délai de un an pour quitter le logement. Il a également conclu au rejet des demandes de dommages-intérêts, d'astreinte et en application de l'article 700 faites par le syndicat des copropriétaires.
Il a demandé la fixation du montant de l'indemnité d'occupation à 150 € et que la charge des dépens revienne au syndicat des copropriétaires.
Monsieur [O] [P] a expliqué qu'âgé de 67 ans, ses problèmes de santé avaient rendu difficile la poursuite de ces tâches de gardien. N'ayant pu trouver un autre travail, il n'avait pas trouvé non plus une autre solution d'hébergement ou de relogement. Il a invoqué sa bonne foi, ayant d'ailleurs à sa charge à ce jour sa fille majeure handicapée. Il a ajouté que ses problèmes de santé étaient graves. Il a expliqué être en recherche d'emploi pour compléter sa faible retraite. Il a ajouté également que depuis 2014, il avait effectué une demande de logement social qu'il avait régulièrement renouvelé.
Monsieur [O] [P] a considéré les demandes financières du syndicat des copropriétaires comme disproportionnées. Il a rappelé qu'aucune réfection du logement n'avait été effectuée depuis son entrée dans les lieux et que le dit logement ne disposait plus d'évier utilisable.
En dernier lieu, il a fait valoir que le syndicat des propriétaires ne justifiait d'aucun préjudice.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 2], a maintenu ses demandes, sollicitant le débouté de la demande du défendeur d'un délai pour quitter les lieux.
Le syndicat des copropriétaires a fait valoir les éléments suivants : Monsieur [P] n'avait jamais contesté la rupture de son contrat de travail.Ses problèmes de santé ne l'empêchaient pas de vivre une vie quotidienne normale et la prise e