PS ctx protection soc 3, 28 août 2024 — 22/02859

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/02859 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJQI

N° MINUTE :

Requête du :

02 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDERESSE

S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Monsieur [U] [C], gérant

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]

Non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Steeve MAIGNE, Assesseur Véronique BOUDARD, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 28 Août 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02859 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJQI

DEBATS

A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 2 novembre 2022, la SARL [5], représentée par son gérant, [U] [C], a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre la décision prise le 26 octobre 2022 par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France rejetant sa demande de remise des majorations de retard, d’un montant de 3 135, 54 euros, appliquées au montant des cotisations dues au titre des années 2014 et 2015.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 novembre 2023.

A l'audience, la société a sollicité la remise totale des majorations de retard faisant valoir qu’elle avait fait l’objet d’un redressement et sollicité un échéancier pour s’acquitter des sommes dues ; qu’elle a respecté cet échéancier malgré d’importantes difficultés financières.

L’URSSAF Ile-de-France demandait au tribunal de débouter la société de sa demande. Elle confirme que les majorations de retard sont relatives aux cotisations 2014 et 2015, sollicitées après redressement et que l’ensemble des cotisations ont été réglées après mise en place d’un échéancier auprès de l’huissier de justice qu’elle a mandaté mais dans des délais particulièrement longs.

Par jugement avant-dire droit en date du 10 janvier 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 juillet 2024 afin que l’URSSAF précise la nature des sommes présentes sur le tableau accompagnant la décision de son directeur, en distinguant les majorations initiales et les majorations complémentaires.

Régulièrement informée de la date de l’audience par la notification dudit jugement, effectué par courrier recommandé dont l’accusé de réception est revenu au greffe signé en date du 22 janvier 2024, l’URSSAF n’a pas comparu.

Le gérant de la SARL [5] maintient sa demande de remise de l’ensemble des majorations de retard compte tenu du respect de l’échéancier fixé par l’URSSAF.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R.243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2014 au 12 mars 2018 dispose que : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R.243-6, R.243-6-1, R.243-7 et R.243-9 à R.243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R.133-8, R.243-59 et R.243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. »

Les majorations des cotisations initiales et complémentaires résultant de l'application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale sont de droit. Elles s'appliquent, dans leur principe, à compter de la date d'exigibilité des cotisations jusqu'à leur parfait règlement, indépendamment de toute mise en demeure ou démarche de la part de l'organisme de recouvrement. Les majorations sont dues peu importe les délais de paiement consentis au redevable par l'organisme de recouvrement. Elles concernent l'ensemble de la dette de cotisations, qu'il s'agisse de cotisations provisionnelles ou définitives, même si la régularisation postérieure aboutit à un montant inférieur à celui des cotisations provisionnelles.

Néanmoins, l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.- Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L.133-5-5, au III de l'article R.133-14, aux articles R.242-5 et R.243-16 et au premier alinéa de l'article R.243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement