PCP JCP fond, 30 août 2024 — 24/04624
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me NAKACHE S.C.I. CELT INVESTISSEMENT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04624 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YNY
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSES Madame [X] [Z] & Madame [E] [U] [J], demeurant [Adresse 2] représentées par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
DÉFENDERESSE S.C.I. CELT INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] dûment représentée par Mmes [S] et [M] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mai 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier
Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04624 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YNY
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [Z] et Madame [E] [J] ont pris à bail un appartement, situé [Adresse 3], selon acte sous seing privé conclu le 13 novembre 2020 avec la SCI CELT INVESTISSEMENT, moyennant le versement d'un dépôt de garantie de 1 345 euros.
Elles ont donné congé le 25 juillet 2023 et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 31 août 2023.
La société bailleresse leur a adressé un premier courrier le 07 octobre 2023 laissant apparaître un solde débiteur de 406,21 euros, ramené à la somme de 186 euros dans un courrier suivant du 17 novembre 2023, au titre de régularisations de charges, de frais de nettoyage et de l'intervention d'un plombier à la suite de leur départ.
Elles ont contesté la retenue opérée par la voie de leur protection juridique puis ont saisi le conciliateur de justice qui a dressé procès-verbal de non conciliation le 12 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, elles ont alors fait assigner la SCI CELT INVESTISSEMENT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 1345 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal,807 euros, somme à parfaire, au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel pour retard dans la restitution du dépôt de garantie,1960 euros au titre du remboursement des provisions sur charges et subsidiairement 1000 euros pour indemnisation du préjudice subi du fait de la régularisation tardive des charges, avec compensation des sommes2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elles exposent, au visa de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le montant du dépôt de garantie ne leur a pas été restitué dans le délai d'un mois prévu par ces dispositions et que rien ne justifie la retenue opérée par la SCI CELT INVESTISSEMENT.
Lors de l'audience du 27 mai 2024, Madame [X] [Z] et Madame [E] [J], représentées par leur conseil, ont fait savoir que la SCI CELT INVESTISSEMENT leur avait restitué la somme de 520,01 euros courant avril 2024 et qu'elle restait à leur devoir la somme de 824,99 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie. Elles ont maintenu le reste des demandes formées dans leur acte introductif d'instance en indiquant avoir été finalement destinataire des tableaux justifiant de la régularisation de charges mais ne précisant pas la part leur incombant, selon elle, laissant ainsi le tribunal apprécier le bien-fondé de leur demande de remboursement à ce titre et maintenant, en tout état de cause, leur demande de dommages et intérêts pour régularisation tardive.
La SCI CELT INVESTISSEMENT, représentée par Madame [O] [M] et Madame [O] [S], a fait valoir qu'elle avait renoncé à facturer aux requérantes les frais de ménage et a maintenu être redevable de sommes au titre de la régularisation de charges et de l'intervention en urgence d'un plombier, le jour du départ des locataires. Elle a ainsi demandé le débouté de toutes leurs demandes.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 août 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la restitution du dépôt de garantie et la majoration
Selon l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie e