PS ctx protection soc 3, 28 août 2024 — 19/10444

Expertise Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 4 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le : 4 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : 1 Expédition délivrée au Docteur en LRAR le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 19/10444 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQCPJ

N° MINUTE :

Requête du :

13 Juin 2019

JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDERESSE

Madame [R] [X] [R] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 8]

Représentée par Maître Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

Société [7] [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Maître Léon AZANCOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 5] [Localité 8]

Représentée par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Décision du 28 Août 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 19/10444 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQCPJ

Partie intervenante:

SA [6] [Adresse 2] [Localité 8]

Représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, substituée par Maître Laurence RENAUD, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Gonzague GUEZ, Assesseur Corinne BERDEAUX, Assesseur

assistés de Cécile STAVRIANAKOS lors des débats et de Marie LEFEVRE, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [R] [F], née le 1er janvier 1958, a été embauchée au sein de la société [7], dont madame [G] [A] [M] est la PDG et la fondatrice, actionnaire majoritaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé par le secrétaire général, monsieur [E] [K], débutant le 5 mai 2014 en qualité d’assistante de gestion avec une période d’essai de trois mois.

Suite à l’annonce de la fin de sa période d’essai, elle a été placée en arrêt de travail maladie le 21 juin 2014 par son médecin traitant jusqu’au 2 juillet 2014. Le médecin généraliste a mentionné sur le certificat initial et celui du 30 juin 2014 “burn out professionnel...état dépressif sévère”. L’arrêt de travail sera prolongé jusqu’au 15 septembre 2014.

Le 24 juin 2014, madame [F] dénonçait des faits de harcèlement auprès de l’inspecteur du travail déjà saisi par plusieurs salariés.

Le 16 juillet 2014, elle se plaignait auprès de l’employeur du harcèlement subi dans l’entreprise.

Son employeur lui a notifié l’interruption de sa période d’essai par courrier du 25 juin 2014 avec effet au 2 juillet 2014 au soir.

Madame [F] a déposé une plainte pénale le 24 juillet 2014 à l’encontre de madame [M].

Le 19 septembre 2014 elle s’est vue délivrer par le docteur [N] un certificat médical initial “duplicata” en maladie professionnelle avec une première constatation des troubles au 21 juin 2014 ainsi rédigée « syndrome dépressif, troubles du sommeil, anhédonie, ralentissement psychomoteur, cet état est attribué par madame [F] à ses conditions de travail » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 octobre 2014.

Madame [F] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 22 septembre 2014 mentionnant « syndrome dépressif, troubles du sommeil, auto dépréciation, ralentissement psychomoteur liés aux conditions de travail chez [7] » avec une date de première constatation médicale au 21 juin 2014.

Après avis du médecin conseil estimant que les arrêts de travail n’étaient plus justifiés à compter du 31 août 2015, Madame [F] a demandé la mise en œuvre de l’expertise prévue à l’ancien article R. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur [V] a déposé son rapport le 5 octobre 2015 et conclut que « l’état de santé de l‘assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 août 2015 ». Suivant décision du 23 octobre 2015 confirmée le 2 février 2016 par sa commission de recours amiable, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] a refusé de lui servir des indemnités journalières au-delà du 31 août 2015, date de la consolidation de son état de santé. A la suite de la saisine et de l’avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles la caisse a notifié à l’assurée et à l’employeur la prise en charge de la pathologie au titre de la maladie professionnelle le 24 février 2016.

Suivant requête du 8 avril 2016, madame [F] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociales de Paris pour contester la date de consolidation au 31 août 2015.

Le 10 mai 2016, madame [F] a demandé la mise en œuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’occasion de la maladie déclarée le 19 septembre 2014.

Les droits aux prestations en espèces ont été régularisés le 13 mai 2016 par la caisse.

Suivant courrier du