PCP JCP fond, 30 août 2024 — 24/02078

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me METIVIER Me TABUTIAUX

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02078 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CRB

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDERESSE Madame [P] [T] épouse [R], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Aurélie TABUTIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1416

DÉFENDERESSE Madame [N] [W] épouse [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0045 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c75056-2023-508345 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier

Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02078 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CRB

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 juin 1995, Monsieur [O] [T], aux droits duquel est venue Madame [P] [R], a donné à bail à Monsieur [M] [S] un appartement situé [Adresse 1] (rez-de-chaussée, porte 1G) outre une cave, pour une durée de six ans.

Le loyer actuel est de 551,91 euros outre une provision sur charge de 34 euros.

Suite au décès du preneur courant 2021, son épouse, Madame [N] [S], s'est maintenue dans les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2021, Madame [P] [R] a fait délivrer à Madame [N] [S] un congé pour vente, à effet au 30 juin 2022.

Déplorant le maintien dans les lieux de Madame [N] [S] au-delà de cette date et après mise en demeure de quitter les lieux adressée par son conseil le 28 octobre 2023, Madame [P] [R] a fait assigner Madame [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la validation du congé,la résiliation du bail à compter du 30 juin 2022,l'expulsion de Madame [N] [S] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,l'estimation, le cas échéant, des réparations locatives par un commissaire de justice assisté d'un technicien,l'enlèvement et la séquestration des meubles garnissant le logement,la condamnation de Madame [N] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 585,91 euros à compter du 1er juillet 2022, avec intérêt au taux légal,le débouté des demandes formées par Madame [N] [S],la condamnation de Madame [N] [S] à lui verser la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,sa condamnation à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Madame [P] [R] expose qu'elle a valablement fait délivrer un congé pour vendre à Madame [N] [S] en respectant les dispositions prévues par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, que dès lors, elle est bien-fondée à poursuivre son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Elle sollicite, en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts alors qu'elle a accordé des délais de fait à Madame [N] [S] qui s'est maintenue pendant plus de 18 mois dans le logement après expiration du délais de préavis et qui a fait preuve d'une particulière mauvaise foi.

Lors de l'audience du 27 mai 2024, Madame [P] [R], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Madame [N] [S], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles il est demandé : l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux,le débouté de Madame [P] [R] de ses demandes à titre de dommages et intérêts, de constat et d'estimation des réparations locatives, de prononcé d'une astreinte, d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civilela condamnation de Madame [P] [R] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice. Elle ne s'oppose pas à la demande d'expulsion formée par Madame [P] [R] mais sollicite des délais pour quitter les lieux au visa des articles L.412-3 et suivant du code des procédures civiles d'exécution compte-tenu de sa situation, faisant valoir qu'elle est âgée de 65 ans, qu'elle a été reconnue comme présentant un taux d'incapacité compris en 50 et 70 %, qu'elle vit avec ses deux filles encore étudiantes et qu'elle a fait une demande de logement social qui n'a pas abouti en dépit du renouvellement annuel et d'un recours au titre du DALO. Elle sollicite le débouté du surplus des demandes de Madame [P] [R] et demande, à titre reconventionnel, sa condamnation au paiement