PCP JCP fond, 9 août 2024 — 22/03111

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 09/08/2024 à : Maître Grégory FLYE

Copie exécutoire délivrée le : 09/08/2024 à : Me GAFAR CHANOU

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 22/03111 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZMJ

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 09 août 2024

DEMANDERESSE La Société ICF HABITAT NOVEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me GAFAR CHANOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E597

DÉFENDERESSE Madame [T] [V] divorcée [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Grégory FLYE de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEAUVAIS, vestiaire :

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date intiale du 22 mars 2024 puis finalement prorogé et prononcé par mise à disposition le 09 août 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 09 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/03111 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZMJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant ordonnance du Tribunal d'instance de SENLIS du 12/12/2019, il avait été enjoint à Madame [T] [U] de payer la somme de 5812 € au principal à la société ICF HABITAT NOVEDIS.

Par courrier d'avocat reçu le 03/03/2020, Madame [T] [V] divorcée [U] avait fait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer signifiée le 04/02/2020 par dépôt de l'acte à l'étude.

Par jugement du 17/12/2021, Le tribunal judiciaire de SENLIS s'était déclaré incompétent à raison d'une clause attributive de compétence figurant au contrat de mise à disposition consenti par la société ICF HABITAT NOVEDIS à Madame [V]. Le jugement du 17/12/2021 avait désigné le tribunal judiciaire de PARIS pour connaître du dossier.

L'affaire a été appelée devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection) puis renvoyée. Suite à l'audience du 31/03/2023, un jugement avait été rendu le 05/07/2023 prononçant une réouverture des débats au 14/11/2023 pour permettre la convocation des parties avant la prochaine audience par le conciliateur de justice.

À l'audience du 14/11/2023, il apparaissait que le conciliateur n'avait pu intervenir et qu'en tout état de cause les parties n'étaient pas prête à une conciliation.

L'affaire a été appelée en audience de jugement le 15/01/2024.

La société ICF HABITAT NOVEDIS, dans ses conclusions, a demandé la condamnation de Madame [T] [V] au paiement de la somme de 5900, 20 €.

Elle a conclu également au débouté des demandes de Madame [V], notamment de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et d'habitabilité et de sa demande au titre de son préjudice moral, perte de temps et préjudice matériel lié aux frais de déménagement.

La société ICF HABITAT NOVEDIS a réclamé une indemnité de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ICF HABITAT NOVEDIS a rappelé que Madame [V], agent SNCF en activité, avait bénéficié à ce titre d'une convention de mise à disposition d'un logement accessoire son contrat de travail à la SNCF. Cette convention en date du 02/11/2015 avait prévu le règlement d'une contrepartie par l'occupante par le paiement d'une redevance mensuelle globale de 2777,91 €.

La société ICF HABITAT NOVEDIS a rappelé que le contrat s'était terminé le 04/07/2017, à raison d'un congé de Madame [V], un état des lieux ayant été établi à cette date. Un reliquat au titre de la dette locative subsistait alors à hauteur de 5900,20 €.

La société ICF HABITAT NOVEDIS a fait valoir les éléments suivants : Madame [V] se devait de payer les redevances dues jusqu'à l'expiration de son préavis, le 04/07/2017.la somme de 5812 € correspondait aux deux derniers mois de redevance, augmentés du prorata de loyer de juillet 2017.Madame [V] ne pouvait s'exonérer du paiement de cette dette en invoquant des troubles de jouissance dans le logement. Il lui appartenait, si des problèmes affectaient la décence du logement, de mettre en demeure le bailleur d'exécuter son obligation d'effectuer des travaux de mise en conformité du dit logement.La société bailleresse avait répondu à toutes les sollicitations de Madame [V] lorsque celle-ci avait signalé des troubles et dysfonctionnements des équipements du logement, étant précisé au demeurant que la durée de la location s'était limitée à 20 mois.S'agissant de travaux concernant le réseau de chauffe du logement, ils n'avaient pas pu être réalisés en temps voulu du seul fait du manque de disponibilité de Madame [V].Les travaux sur le chauffage avaient été réalisés et réceptionnés le 07/02/2017. Si des échanges étaient survenus postérieurement entre l'entreprise et la locataire, notamment pour effectuer des contrôles, il apparaissait que l'indisponibilité de Madame [V] avait fait obstacle à la réalisation de ces con