Service des référés, 2 septembre 2024 — 24/53053
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/53053 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TT3
N°: 6
Assignation du : 16 et 26 Avril 2024
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[1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 septembre 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [F] [X] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 13]
représenté par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1454
DEFENDERESSES
La SA AIG EUROPE [Adresse 5] [Localité 11]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #A0002
La CPAM de Seine Saint Denis [Adresse 6] [Localité 12]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l'assignation en référé en date du 16 et 26 avril 2024, par laquelle Monsieur [F] [X] a assigné la société AIG EUROPE SA et la CPAM DE SEINE SAINT DENIS, aux fins de :
- ordonner une mission d'expertise judiciaire, - condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer la somme provisionnelle de 61.000 euros au titre de son préjudice corporel, - condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem et de 5.000 euros si les frais de consignation étaient mis à la charge de Monsieur [F] [X], - condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les observations à l'audience de Monsieur [F] [X] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société AIG EUROPE SA qui demande au juge de :
- donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire, - réduire la provision allouée à une somme n'excédant pas 17.478 euros, - réduire la provision ad litem à de plus justes proportions, - réduire la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE SEINE SAINT DENIS n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Vu l'audience du 1er juillet 2024 ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 2 septembre 2024.
DISCUSSION
1. Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que le 7 septembre 2020, Monsieur [X] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 17] alors qu’il circulait à vélo, casqué, ayant été percuté par l’ouverture brutale d’une portière d’un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie d’assurance AIG EUROPE ; que dans les suites de l'accident, Monsieur [F] [X] a été transporté par les pompiers aux urgences de l’hôpital [15] où il a été constaté une disjonction acromio claviculaire droite de type 1, une douleur du coude droit, une douleur du mollet gauche avec hématome ; que le 24 septembre 2020, une IRM a mis en évidence une « désinsertion partielle mais importante des tendons supra et infra-épineux avec désinsertion myo-aponévrotique profonde étendue du muscle infra-épineux et remaniement de signal oedemato-inflammatoire diffus du muscle supra-épineux » ainsi qu’une « arthropathie acromio-claviculaire et ténosynovite liquidienne bicipitale » ; que Monsieur [F] [X] a été opéré le 8 octobre 2020 par le Docteur [W], chirurgien orthopédiste, qui constatait une rupture massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et réalisait une réparation du supra et de l’infra épineux ainsi qu’une acromioplastie par arthroscopie ; que Monsieur [F] [X] indique qu'il a été contraint d'effectuer de très nombreuses séances de kinésithérapie et a subi plusieurs nouvelles interventions chirurgicales et infiltrations, qu'il n'a pas pu reprendre son trava