PS ctx protection soc 3, 28 août 2024 — 21/02369
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître BOUTHIER en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02369 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLCR
N° MINUTE :
Requête du :
11 Octobre 2021
JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDEUR
Monsieur [J] [V] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
C.I.P.A.V. [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE:
URSSAF ILE DE FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 6] [Localité 5]
Non-représentée
Décision du 28 Août 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/02369 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLCR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Gonzague GUEZ, Assesseur Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Cécile STAVRIANAKOS lors de débats et de Marie LEFEVRE, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 23 octobre 2020, Monsieur [J] [V], guide conférencier, s’est vu notifier par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 4 555, 86 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Par courrier en date du 25 octobre 2020, Monsieur [V] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CIPAV en contestation de ladite mise en demeure.
Suivant recours du 11 octobre 2021, Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester cette mise en demeure suite au rejet implicite de son recours par la CRA.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois notamment afin de permettre à monsieur [V] de mettre en cause l’URSSAF.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2024, l’intéressé a fait citer l’URSSAF Ile-de-France.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 26 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [V], reprenant oralement les termes de sa requête, demande au tribunal de le décharger du paiement de la somme objet de la mise en demeure. Il fait valoir qu’il exerce la profession de guide interprète en qualité de travailleur indépendant depuis 1993 et sous le régime applicable aux auto-entrepreneurs (devenu micro-entrepreneurs) depuis 2016 de sorte qu’il s’acquitte de l’ensemble de ses cotisations auprès de l’URSSAF à qui il revient de reverser à chaque organisme, CIPAV comprise, le montant des cotisations dues.
En défense, la CIPAV, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes ; - Le condamner à lui verser la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Monsieur [V] [J] a été affilié à la CIPAV du 01 janvier 1994 au 31 décembre 1994 et du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2020 du fait de son activité libérale de guide interprète sous le statut professionnel libéral classique conformément aux articles R164-1, 11e du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV et n’a été affilié sous le statut d’auto-entrepreneur qu’à compter du 1er janvier 2021, pour la même activité libérale de sorte que pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, il est bien redevable, auprès de la CIPAV des cotisations de retraite de base et complémentaires. Elle produit un extrait du portail URSSAF du demandeur faisant apparaître jusqu’au 31 décembre 2020 son enregistrement en qualité de profession libérale « classique ».
Régulièrement attraite à la procédure par la citation délivrée à personne, l’URSSAF Ile-de-France n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
L’affaire à été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L.621-1, L621-3 et L.621-5 du code de la sécurité sociale la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse est un organisme de sécurité sociale.
En application des dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-5 du code de la sécurité sociale, la CIPAV assure la gestion de l’assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l’invalidité décès pour le compte de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des professions libérales.
Le statut d’auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime « normal », créé par la loi du 22 juillet 2008 (n° 2008-776), ouvrant droit à un régime de co