PCP JTJ proxi fond, 30 août 2024 — 23/06591

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 30/08/2024 à : Me COMPIN NYEMB

Copie exécutoire délivrée le : 30/08/2024 à : Me CHAUPITRe

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06591 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KEB

N° MINUTE : 24/3

JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDEURS Madame [D] [V] [Y] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0076

Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0076

Madame [D] [V] [Y] et Monsieur [G] [O], agissant en qualité de représentant légal de [O] [Y] [H], [T], [L] née le 27/04/2023 demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] comparants en personne assistés de Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0076

DÉFENDEURS Madame [D] [B], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Eric CHAUPITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0994

Monsieur [E]-[M] [A], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Eric CHAUPITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0994

Décision du 30 août 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06591 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KEB

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 juin 2024 prorogé au 30 août 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 07/08/2023, Monsieur [G] [O] a assigné Madame [D] [B] et Monsieur [E]-[M] [A] devant le tribunal judiciaire de PARIS (pôle civil de proximité) aux fins tout d'abord de les voir condamner à prendre toutes dispositions utiles pour empêcher tous troubles anormaux de voisinage.

Il a réclamé leur condamnation au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'indemnité de perte de vue, la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices moraux subis, La somme de 1500 € au titre du préjudice lié à la dépréciation de son bien et une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 07/08/2023, Madame [D]-[V] [Y] a assigné Madame [D] [B] et Monsieur [E]-[M] [A] devant le tribunal judiciaire de PARIS (pôle civil de proximité). Elle a formulé les mêmes demandes que dans l'assignation délivrée par Monsieur [O], ces demandes d'ailleurs étant orientées au bénéfice de Monsieur [O].

Par acte du 07/08/2023, Madame [Y] et Monsieur [O], agissant en qualité de représentant légal de sa fille [H] [O] [Y], a assigné Madame [D] [B] et Monsieur [E]-[M] [A] devant le tribunal judiciaire de PARIS (pôle civil de proximité) aux fins de les voir condamner à prendre toutes dispositions utiles pour empêcher tous troubles anormaux de voisinage. Ils ont réclamé la condamnation des défendeurs in solidum au paiement d'une indemnité de 2000 € à titre de dommages-intérêts, outre 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les assignations délivrées par Monsieur [O] et Madame [Y] et l'assignation délivrée au nom de l'enfant [H] [O] [Y] avaient fait l'objet de dossiers différents qu'il conviendra de joindre.

Les demandes définitives des uns et des autres ont été reprises dans des conclusions déposées à l'audience du 18/03/2024.

Monsieur [E] [M] [A] et Madame [D] [C]-[J] sont intervenus à l'instance représentés par leur avocat. Ils ont déposé des conclusions le 18/03/2024 (Madame [C]-[J] étant la personne désignée sous le nom de [B] dans l'assignation.

Monsieur [O] et Madame [Y], dans leurs dernières conclusions, ont formé les demandes suivantes : une indemnité de 1500 € au titre de l'indemnité de perte de vue ;une indemnité de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices moraux subis ;une indemnité de 1500 € au titre du préjudice lié à la dépréciation du bien immobilier ;une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaissait dans ces conclusions que Monsieur [O] et Madame [Y] intervenaient également en qualité de représentants de [H] [O] [Y].

Monsieur [O] a fait état de troubles de jouissance subis du fait de ses voisins du dessus, au 2ème étage de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], à raison d'un chien que ceux-ci avaient adopté en avril 2021. Monsieur [O] a rappelé qu'il était propriétaire de son logement et qu'il y résidait avec sa compagne, Madame [Y], depuis 2018, l'enfant [H] étant née en décembre 2022.

Monsieur [O] et Madame [Y] ont fait état de la récurrence des aboiements du chien, à chaque mouvement, sans que ses propriétaires prennent en compte les interpellations de leurs voisins au sujet des graves troubles causés par ces nuisances. Au lieu de rechercher des solutions adaptées, les défendeurs