9ème chambre 1ère section, 2 septembre 2024 — 20/05899

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 9ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

à Me RUBINSTEIN Me PENIN

9ème chambre 1ère section

N° RG 20/05899 N° Portalis 352J-W-B7E-CSJ6U

N° MINUTE : 1

Assignation du : 06 Mai 2020

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Septembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [W], [M], [D] [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] (MAROC)

représentée par Maître Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0520

DEFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 13 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 janvier 1999, Madame [V] et son époux, Monsieur [N] ont conféré à leurs comptes joints ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS un caractère indivis.

Le 29 janvier 1999, ils ont souscrit un mandat de gestion contenant l'option " gestion dynamique ".

Par jugement du 20 novembre 2003, le tribunal de grande instance de Melun a prononcé le divorce des époux [V]-[N].

Par acte d'huissier du 6 mai 2020, Madame [V] a fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris, recherchant la responsabilité contractuelle de la banque en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation contractuelle d'information et à son obligation de bonne gestion.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le biais du RPVA le 17 février 2023, la BNP PARIBAS, demande au juge de la mise en état au visa de l'article 2224 du code civil et de l'article L. 123-22 du code de commerce, de : “- Juger la demande de Madame [V] partiellement prescrite en ce qu'elle porte sur la prétendue faute dans la communication : - des compte rendus de gestion semestriels édités avant le 6 mai 2010 ; - des relevés mensuels de compte de l'année 2005 ; - des récapitulatifs des relevés de portefeuille de 2005 au 6 mai 2010. - Juger la demande de Madame [V] partiellement prescrite en ce qu'elle porte sur la prétendue faute dans la perception de frais et commissions au titre des droits de garde et frais de gestion antérieure au 6 mai 2015. - Juger la demande de Madame [V] partiellement prescrite en ce qu'elle porte sur la prétendue faute s'agissant des retraits du compte indivis opérés avant le 6 mai 2015. - Condamner Madame [V] à 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile”.

La BNP PARIBAS estime Madame [V] lui reproche d'avoir manqué à une obligation d'information et de bonne gestion du compte indivis. Elle précise que cette action en responsabilité contractuelle, est soumise au délai de prescription quinquennale, le délai de prescription de 10 ans ayant été ramené à 5 ans par l'effet des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008. Elle relève que l'assignation en référé du 11 avril 2012 ne saurait être une cause d'interruption du délai de prescription dès lors que l'action avait pour objet la communication de pièces et non la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la banque. Elle en conclut que l'assignation ayant été délivrée le 6 mai 2020, l'action en justice initiée par Madame [V] est prescrite pour les faits antérieurs au 6 mai 2015.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le biais du RPVA le 3 mars 2023, Madame [V] demande au juge de la mise en état au visa de l'article 2224 du code civil, des articles 122 et 789 du code de procédure civile et de l'article123-22 du code de commerce, de : “- Ordonner la recevabilité et le bien fondé de toutes les demandes de Madame [W] [V]. En conséquence : - Débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes relatives à la prescription partielle des demandes de Madame [W] [V]. - Condamner la société BNP Paribas à payer à Madame [W] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens”.

Madame [V] affirme avoir régulièrement interrompu le délai de prescription décennale par l'action en justice qu'elle a initiée le 11 avril 2012 contre la banque en l'absence de communication des relevés de compte de l'année 2005, des récapitulatifs des relevés de portefeuille de 2005 à 2010 et de la documentation contractuelle complète (à savoir notamment celle relative aux apports et retraits) pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017 à 2021. Compte tenu de la date de délivrance de son assignation en justice, elle affirme que son action en responsabilité pour manquement de la BNP PARIBAS à son obligation d'information n'est pas prescrite.

Elle ajoute qu'ayant eu connaissance des relevés de compte litigieux durant la procédure en référé, soit entre 2016 et