PS ctx protection soc 3, 28 août 2024 — 20/02175

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 20/02175 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSSDP

N° MINUTE :

Requête du :

14 Août 2020

JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDEUR

Monsieur [G] [K] [M] [Adresse 3] [Localité 4]

Représenté par Maître Quentin MAMERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

E.P.I.C. SNCF VOYAGEURS [Adresse 5] [Localité 6]

Représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Mathieu SOISSIN, avocat plaidant

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF SIS [Adresse 2] [Localité 1]

Non-représentée

Décision du 28 Août 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 20/02175 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSSDP

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Michèle BOULEZ, Assesseur Anne-France LEGAL, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [M], né en 1976, a été embauché en 1996 en qualité d'agent commercial trains (contrôleur) par la SNCF, aux droits de laquelle s'est trouvé l'EPIC SNCF MOBILITES puis désormais la SA SNCF VOYAGEURS.

Il a été victime d'une violente agression physique par un passager du train le 26 mai 2009 sur son lieu de travail, la ligne ferroviaire [Localité 8]/[Localité 7].

Ayant perdu connaissance, il a été emmené aux urgences hospitalières. Il a présenté dans le certificat descriptif du 26 mai 2009 : "une érosion cutanée temporale gauche de 7mm de diamètre, 2 hématomes du cuir chevelu d'un cm. chacun, un hématome de la face postérieure de la cuisse gauche de 3 certificat médical de diamètre, ne nécessitant pas d'hospitalisation... entrainant une ITT de 5 jours, réserves faites des séquelles et complications ultérieures ainsi que des avis spécialisés lors de la prise en charge".

Le certificat médical initial établi le 26 mai 2009 par le docteur [D], généraliste, mentionne "érosion cutanée temporale Gauche, hématome du cuir chevelu, hématome cuisse gauche" avec une prescription de soins jusqu'au 31 mai 2009. Le 27 mai 2009, le docteur [D] a établi un certificat attestant de la constatation d'un complément des lésions décrites le 26 mai 2009.

L'accident a été pris en charge par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF au titre de la législation professionnelle.

Le certificat médical de prolongation du 27 mai 2009 mentionne "dans les suites d'une agression : érosion cutanée temporale gauche, hématome du cuir chevelu et de la cuisse + hématome sacrococcygien Gauche + hématome du bras gauche+ excoriation cutanée du genou droit et du bras droit" avec un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2009. Le certificat médical de prolongation du 23 juin 2009 mentionne "suite d'une agression sur son lieu de travail, toujours douleur à la cuisse (genou droit) et au bras gauche et douleur lombaire + retentissement post traumatique" avec un arrêt de travail jusqu'au 5 juillet 2009. Le docteur [F] a établi un certificat médical de prolongation le 3 juillet 2009 jusqu'au 19 juillet 2009.

Le médecin du travail a établi le 6 août 2009 un avis d'aptitude à la reprise du travail avec la préconisation : « reprise sur grandes lignes ».

Le certificat médical de prolongation établi par le docteur [F] le 7 août 2009 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2009 et celui du 1er septembre 2009 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2009. La procédure pénale a été classée sans suite le 7 janvier 2010.

Le 22 septembre 2010, le docteur [P] a constaté que monsieur [M] présentait une déficience auditive légère bilatérale.

Son état de santé a été déclaré consolidé le 20 février 2014.

Le 22 avril 2014, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF lui a notifié l'attribution d'une indemnité en capital de 3 486,62 euros suite à l'évaluation du taux d’incapacité permanente partielle à 8%.

Les certificats médicaux de prolongation suivants établis par le docteur [F] (ou remplaçants) mentionnent un « syndrome anxio dépressif réactionnel » et prescrivent des arrêts de travail jusqu'au 4 mars 2015 .

Le médecin du travail a rendu le 3 février 2015 un avis d'aptitude (1ère visite) "avec restrictions permanentes au poste d'agent commercial trains, pas de travail dans les trains, apte à un poste en horaires de jour à l'abri de toute nuisance sonore". L'avis d'inaptitude au poste de travail établi le 17 février 2015 (2eme visite) mentionne " inapte au poste d'agent commercial trains, apte à un poste respectant les préconisations du 1034 établi ce jour" ("pas de travail en horaires décalés, pas d'exposition aux bruits") .

Le dernier cer