PS ctx protection soc 3, 28 août 2024 — 21/01193
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître DUCOTTET en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01193 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMWI
N° MINUTE :
Requête du :
11 Mai 2021
JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDEUR
Monsieur [P] [H] [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Maître Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021027088 du 22/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) Représenté par Mme [E] [Z] (Tuteur),absente lors des débats
DÉFENDERESSE
CRAMIF [Adresse 2] [Localité 4]
Représenté par M. [B] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Gonzague GUEZ, Assesseur Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Août 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/01193 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMWI
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [H] est titulaire, depuis le 17 novembre 1996, d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie ainsi que de l’allocation supplémentaire d’invalidité depuis le 1er février 1997.
Suite à un contrôle administratif du 30 novembre 2016, ayant révélé que Monsieur [H] était titulaire de plusieurs comptes épargne alimentés de la somme totale de 145 000 euros ce dont il n’avait pas informé la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF), cette dernière lui a notifié, le 30 novembre 2016, sa décision de suspendre partiellement le versement de sa pension d’invalidité ainsi que sa demande de remboursement de la somme de 17 639, 35 euros correspondant aux arrérages indument versés durant la période du 1er août 2021 au 30 novembre 2016.
Monsieur [H] a contesté ces décisions dont le bien-fondé a été confirmé par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 juin 2019 puis par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 24 novembre 2023.
En parallèle, par courrier du 26 mars 2021, Monsieur [P] [H] s’est vu notifier par le président de la Caisse régionale une pénalité d’un montant de 7 000 euros.
Monsieur [H] a contesté cette pénalité devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par recours en date du 11 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 janvier 2022 et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois dans l’attente de l’issue de la procédure de mise sous protection du requérant puis pour convocation de sa tutrice.
Les parties ont comparu à l’audience du 26 juin 2024.
Madame [E] [Z], régulièrement convoquée en qualité de tutrice de Monsieur [H], par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été retourné signé en date du 12 décembre 2023, n’était pas présente.
Monsieur [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Prononcer l’annulation de la pénalité ; Subsidiairement, réduire au minimum le montant de la pénalité, soit à la somme de 303 euros ;Statuer ce que de droit quant aux frais de l’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge. Il invoque l’absence d’intention frauduleuse au motif que son état de santé ne lui permettait pas de renseigner avec exactitude ces documents, n’ayant pas conscience de l’existence de son épargne ni de son utilité ce que démontre les différents documents médicaux qu’il produit ainsi que les attestations de son assistante sociale.
En défense, la CRAMIF demande au tribunal de débouter Monsieur [H] de son recours et, à titre reconventionnel, de le condamner à lui verser la somme de 7 000 euros.
Elle soutient qu’en dépit de l’état de santé du requérant, celui-ci a sciemment procédé à de fausses déclarations en renseignant sur chacun des questionnaires qui lui ont été adressés l’absence d’autres ressources que celles versées par elle et ce pendant plusieurs années et sur plus d’une dizaine de formulaires. Elle se prévaut des décisions de justice rendue concernant la procédure d’indu qui ont confirmé l’intention frauduleuse malgré l’état de santé de Monsieur [H]. A titre subsidiaire, elle fait valoir que conformément aux dispositions de l’article R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité ne peut être inférieure à la somme de 321, 80 euros correspondant à 10% du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2016.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale :
« I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verse