PS ctx protection soc 3, 28 août 2024 — 20/03223
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : 1 Expédition délivrée au Docteur [G] en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 20/03223 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPDX
N° MINUTE :
Requête du :
17 Décembre 2020
JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDERESSE
Madame [W] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Anna MEKOUAR, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître CHABOISSON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. [6] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 1] Représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision du 28 Août 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 20/03223 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPDX
Mathilde SEZER, Juge Steeve MAIGNE, Assesseur Véronique BOUDARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2016, Madame [W] [X], salariée de la SA [6] en qualité d’adjointe cheffe du magasin « Dia » situé [Adresse 3] à [Localité 9], a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (la caisse) par décision du 3 janvier 2017.
La déclaration d’accident du travail, en date du 12 octobre 2016 fait état d’un braquage à main armée avec séquestration.
Le certificat médical initial établi le 13 août 2016 mentionne un stress post traumatique et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 août 2016.
Madame [X] a perçu des indemnités journalières du 14 août 2016 au 2 février 2018.
Son état de santé a été consolidé à la date du 31 juillet 2018 et il lui a été reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Elle a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle suivant lettre de licenciement notifiée le 24 septembre 2018.
Par courrier du 6 août 2018, Madame [X] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation des parties, l’intéressée a saisi le tribunal judiciaire de Paris par courrier recommandé daté du 17 décembre 2020.
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En parallèle, l’auteur du vol à main armée a été reconnu coupable des faits d’extorsion commis à l’encontre de Madame [X] par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 19 septembre 2017 et condamné, par jugement de la même juridiction, statuant sur les intérêts civils, en date du 16 janvier 2018 à lui verser les sommes de : 2 000 euros en réparation de son préjudice professionnel ; 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.*
Après plusieurs renvois, les parties ont comparu à l’audience du 3 juillet 2024 à laquelle elles ont été entendues en leurs plaidoiries et informées que l’affaire était mise en délibéré au 28 août 2024.
Au terme de ses conclusions en réponse n°2, visées par le greffe et oralement soutenues par son conseil, Madame [X] demande au tribunal de : Dire et juger que son accident du travail du 13 août 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [6] ; Juger que sa rente annuelle est majorée de 1 829, 13 euros ; Avant-dire droit, ordonner, aux frais avancés par la caisse, une expertise médicale et commettre un expert judiciaire pour y procéder avec pour mission d’évaluer les préjudices suivants : les souffrances physiques et morales endurées, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice exceptionnel, l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’incidence professionnelle et la perte de chance de promotion professionnelle. Elle fait valoir que le 13 août 2016, alors qu’elle procédait à l’ouverture du magasin avec l’un de ses collègues, un individu s’est introduit par effraction dans le magasin, forçant les portes d’ouverture automatique encore désactivées ; que l’individu les a menacés avec une arme de poing (dont il sera établi ensuite qu’elle était factice) afin de se voir remettre des fonds entreposés dans les coffrés situés dans un bureau au fond du magasin et près de la porte d’entrée et les a pour se faire conduit dans le bureau avant de leur soustraire des effets personnels et de les séquestrer dans le bureau avant de quitter les lieux.
Elle fait valoir en substance que son accident est dû au manquement de son employeur à son obligation de sécurité, dès lors que celui-c