PCP JCP fond, 30 août 2024 — 23/09842

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 30/08/2024 à : Maître Francis MARTIN

Copie exécutoire délivrée le : 30/08/2024 à : Me Pierre GENON CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09842 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SRW

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDERESSE Madame [K] [L] née [T], hébergée chez son fils, Monsieur [Z] [L], [Adresse 2] à [Localité 4] représentée par Maître Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466

DÉFENDEUR Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] représenté par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09842 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SRW EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2014, [M] [J] a donné à bail à usage d’habitation à [U] [C] un appartement, lots n°279 et 280, et une cave, lot n°269, 1er étage, escalier B, porte gauche, [Adresse 5], [Localité 3]. [K] [L] a hérité, avec d’autres héritiers, de la succession de [M] [J].

Par acte en date du 8 novembre 2019, [K] [L] a fait donation à son fils, [Z] [L], de la quote-part de la propriété qu’elle détenait sur le logement donné à bail à [U] [C]. [Z] [L] a acquis les quote-parts de l’appartement auprès des autres héritiers et est resté nu-propriétaire des lieux, après avoir donné l’usufruit des lieux à ses parents, [B] et [K] [L].

Par acte en date du 13 décembre 2019, un congé pour reprise a été adressé à [U] [C]. Par jugement du 26 octobre 2022, la demande de validation du congé a été rejetée par le juge des contentieux de la protection. Le bail s’est reconduit pour 3 ans à partir du 1er septembre 2020, jusqu’au 31 août 2023.

Les usufruitiers ont été autorisés à faire constater par commissaire de justice les conditions d’occupation des lieux et un procès-verbal a été établi le 9 février 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2023, les époux [L] ont fait délivrer un congé à [U] [C], à effet au 31 août 2023, pour motif légitime et sérieux.

[U] [C] n’a pas libéré les lieux.

Par exploit en date du 12 octobre 2023, [K] [L], née [T], et [B] [L] ont fait assigner [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Paris.

[B] [L] est décédé le 31 janvier 2024.

A l’audience du 13 mai 2024, [K] [L], née [T], sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il : - déboute [U] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - rejette les pièces 8-2 et 8-3 de [U] [C], - valide le congé à effet au 31 août 2023, - dise et juge que [U] [C] est occupant sans droit, ni titre depuis le 14 octobre 2021, - ordonne l’expulsion de [U] [C] et de tout occupant de son chef des lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, – condamne [U] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et des taxes qui auraient été dus si le bail avait été maintenu, à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à la restitution des lieux et la remise des clés, – condamne [U] [C] à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamne [U] [C] aux entiers dépens, – rappelle l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, [K] [L] expose que le congé est fondé sur un motif principal, l’inoccupation par le preneur, et un motif subsidiaire, la sous-location et ne comporte aucune ambivalence. Elle souligne produire un procès-verbal de constat, les résultats d’une enquête confiée à des enquêteurs privés et des attestations non atteintes par la nullité, établissant l’absence d’occupation des lieux par le locataire en titre. Elle précise que ses demandes sont recevables, dans la mesure où l’appel du jugement de 2022 est relatif à un autre congé, délivré pour un autre motif. Elle expose que la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête est irrecevable. Elle mentionne l’existence de plusieurs éléments relatifs à la domiciliation de Monsieur [C], en l’espèce [Adresse 1] et non pas [Adresse 5]. [K] [L] expose que sa situation de santé et celle de son mari jusqu’à son décès, expliquent qu’ils soient temporairement hébergés chez leur fils. Elle indique que la mention du terme “loyer” sur les avis d’échéance et quittance ne contient aucune renonciation à l’action en validation du congé. À l’audience du 13 mai 2024, [U] [C] a sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il : – déclare le congé du 17 février 2023 nul et non avenu, – constate en tout état de