PCP JTJ proxi fond, 30 août 2024 — 24/01883
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M. [R]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie BILSKI CERVIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01883 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NA2
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE Syndicat des Coproprietaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
DÉFENDEUR Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier
Décision du 30 août 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01883 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NA2
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [R] est propriétaire des lots n°51, 94 et 133 au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Jean Charpentier – SOPAGI SA, a fait assigner Monsieur [J] [R] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire la condamnation de celui-ci à lui payer les sommes suivantes : 3 360,45 euros au titre des charges impayées arrêtées au 25 janvier 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 05 décembre 2023,639,55 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2 000 à titre de dommages et intérêts,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
A l'audience du 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a maintenu les demandes formées dans l'assignation.
Monsieur [J] [R], bien que régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 août 2024.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats : le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [J] [R] tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour les lots 35 et 36,le décompte des sommes dues portant sur la période allant du 1er septembre 2022 au 1er janvier 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus,les appels de fonds et relevés individuels de charges pour la période allant du 1er septembre 2022 au 1er janvier 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus,les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de copropriété en date des 30/06/2021, 07/04/2022