CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 23/00864

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 30 Août 2024

AFFAIRE N° RG 23/00864 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSZI

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’AR MOR

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [Z] [F], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 septembre 2024, date avancée au 30 Août 2024 , par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Salariée de la société [5] (la société) en qualité d’opératrice d’assemblage, Madame [C] [P] (l’assurée), née en 1964, a renseigné le 4 février 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour une : « rupture partielle transfixiante du tendon supérieur, épaule droite » dont la date de première constatation médicale est le 19 octobre 2020.

Le certificat médical initial en date du 19 octobre 2020 fait état de : « rupture partielle transfixiante du tendon du supra épineux épaule droite ».

La caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor (la caisse) a pris en charge cette maladie inscrite dans le tableau n°57 au titre de la législation professionnelle et en a avisé la société par courrier du 7 juin 2021. La caisse a notifié à l’assurée une consolidation à la date du 30 novembre 2022 et, par courrier du 13 janvier 2023 a notifié à la société un taux d’incapacité permanente partielle fixée à 15 % à compter du 1er décembre 2022. Les conclusions médicales de cette notification font état de : « limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite chez une droitière avec sensibilité à la mobilisation ».

La société a contesté cette décision et a saisi la commission médicale de recours amiable qui, au cours de sa séance du 3 octobre 2023, a infirmé la décision et fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 12 %.

Préalablement à cette décision, la société a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 1er septembre 2023.

Suivant des conclusions dites responsives et récapitulatives, la société demande au tribunal de bien vouloir :

À titre liminaire, déclarer le recours recevable et bien fondé ; À titre principal, fixer le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à l’assurée à 0 % à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse/employeur ; À titre subsidiaire, fixer le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à l’assurée a 0 % à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse/employeur ; À titre très subsidiaire, fixer le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à l’assurée à 5 % maximum à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse/employeur ; À titre infiniment subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces afin de fixer le taux d’incapacité permanente partielle ; À titre très infiniment subsidiaire, ordonner une expertise sur pièces afin de fixer le taux d’incapacité permanente partielle ; En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. En réponse, suivant des conclusions reprises à l’audience du 17 avril 2024, la caisse demande au tribunal de :

Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable notifiant la société un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % ;rejeter les demandes de la société.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, délibéré avancé au 30 août 2024 et rendu à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur la recevabilité du recours.

Le recours été formé dans les formes et délais prescrits par les dispositions du code de la sécurité sociale et est ainsi recevable.

Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle.

Sur l’absence alléguée de preuve des préjudices d’ordre professionnel.

La société fait valoir en premier lieu que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et répare ainsi exclusivement la perte de gains professionnels et l’in