CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 23/00745
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/00745 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQIZ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Association [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Anne-Gaëlle LECLAIR, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Kattalin MENUGE, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Madame [O] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Août 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE.
Le 18 novembre 2022, l’association [4] a établi une déclaration d’un accident du travail pour Monsieur [P] [R] [K]. Suivant cette déclaration, ce salarié a été victime d’un accident, le 14 novembre 2022 à 10h30, sur son lieu de travail dans les circonstances ainsi rapportées : « Le salarié était en train de décharger une machine à laver top du coffre d’une voiture en vue d’une prise en charge SAV Quand le vendeur a porté l’appareil, il aurait senti d’un coup quelque chose dans le poignet qui avait bougé. La douleur serait survenue 5 minutes après ».
Un certificat médical initial a été établi le 16 novembre 2022 par le Docteur [D] [V] de [5] et mentionne : « Douleur d’apparition progressive suite mouvement port de charge. Douleur Epaule gauche, coude droit et poignet MS Gauche Douleur élective à la mobilité active et passive ». Ce certificat médical initial a prescrit des soins jusqu’au 30 novembre 2022. Un second certificat médical dit « initial » a été établi par le docteur [A] [W] le 22 novembre 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 novembre 2022 en rapport avec l’accident du travail du 14 novembre 2022. Un certificat de prolongation a été établi le 28 novembre 2022 et a prescrit un arrêt travail jusqu’au 11 décembre 2022. Suivant le relevé des indemnités journalières, Monsieur [K] a bénéficié d’indemnités journalières du 23 novembre 2022 au 20 mars 2023.
Par courrier daté du 8 décembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la caisse) a informé l’association [4] de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 14 novembre 2022 dont a été victime Monsieur [K]. Par suite, Monsieur [K] ne s’étant pas présenté à la convocation du service médical, la prise en charge de ses arrêts et soins a pris fin à la date du 22 mars 2023.
Par un courrier du 24 janvier 2023, réceptionné le 10 février 2023, l’association [4] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) afin de contester l’imputabilité à son égard des soins et arrêts prescrits à Monsieur [K] au titre de l’accident dont il a été victime le 14 novembre 2022. En sa séance du 25 avril 2023, la CMRA a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [K] jusqu’au 9 février 2023 à l’accident du travail dont il a été victime le 14 novembre 2022.
Contestant cette décision, suivant une requête réceptionnée au greffe de la présente juridiction le 25 juillet 2023, l’association [4] (l’employeur) a saisi la présente juridiction.
Aux termes de conclusions dites conclusions n°2 remises à l’audience du 15 mai 2024, l’association [4] demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal : constater que le principe du contradictoire n’a pas été respecté à l’égard de l’association [4] ; constater que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ne justifie pas d’une continuité des symptômes et des soins de Monsieur [K] pour l’accident du 14 novembre 2022 ; déclarer inopposables à l’association [4] les arrêts de travail et autres prestations qui ont été rattachés à l’accident du travail de Monsieur [K] ; A titre subsidiaire : déclarer les arrêts de travail postérieurs au 8 décembre 2022 inopposables à l’association [4] ;
À titre encore plus subsidiaire : déclarer les arrêts de travail postérieurs au 22 mars 2022 inopposables à l’association [4] ; constater que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ne peut valoriser 290 jours en tarification avec une classification en IT6 en lieu et place d’une IT5 ; À titre infiniment subsidiaire : ordonner une mesure d’instruction, à savoir une expertise médicale, avec pour mission principale de di