CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 21/00776

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 30 Août 2024

AFFAIRE N° RG 21/00776 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JNOR

89B

JUGEMENT

AFFAIRE :

[C] [A] [P]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, Société [10]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C] [A] [P] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de RENNES

PARTIES DEFENDERESSES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 9] [Localité 3] représentée par madame [MF] [PK], suivant pouvoir

Société [10] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Christelle GUILLEMAIN, avocat au barreau de RENNES substituée à l’audience par Me Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Août 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : mixte, contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mai 2020, Madame [C] [A] [P], salariée de la société [10] depuis le 1er mars 2005 en qualité de responsable du service paie et facturation, a été victime d’un accident du travail dans des circonstances ainsi décrites à la déclaration dressée le 27 novembre 2020 par l’employeur :

« Activité de la victime lors de l’accident : non connue de l’employeur

Nature de l’accident : non connue de l’employeur

Objet dont le contact a blessé la victime : non connue de l’employeur »

La société [10] a joint un courrier de réserves à cette déclaration.

Le certificat médical initial, établi par le docteur [Z] [W] le 17 novembre 2020, fait état d’un « syndrome anxieux important avec troubles du sommeil et de l’appétit. Troubles ayant débuté le 17/04/2020 avec début du syndrome anxieux ce jour-là ». Il fixe la date de l’accident au 17 avril 2020.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires, l’employeur ayant rempli le sien le 17 décembre 2020 et la salariée le 8 janvier 2021. Elle a en outre diligenté une enquête administrative.

Par courriers du 22 février 2021, la caisse a notifié à l’assuré et à son employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme [A] [P].

Le 12 mars 2021, Mme [A] [P] a sollicité de la CPAM d’Ille-et-Vilaine la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la caisse le 26 juillet 2021.

Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 9 septembre 2021, Mme [A] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10].

L’état de santé de Mme [A] [P] consécutif à son syndrome anxio-dépressif a été déclaré consolidé à la date du 9 septembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué compte tenu d’une « asthénie avec fatigabilité » selon notification du 14 octobre 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024.

Mme [A] [P], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions n° 2 en date du 6 décembre 2023, demande au tribunal de :

Débouter la société [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la société [10] de sa demande de sursis à statuer ; Dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ; Ordonner le doublement de la rente ou du capital qui sera versé à Mme [A] [P] ; Dire que la majoration du capital ou de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [A] [P] ; Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec la mission rappelée au motif des présentes conclusions ; Allouer à Mme [A] [P] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ; Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine au paiement d’une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Dépens comme de droit. A l’appui de ses prétentions, Mme [A] [P] fait essentiellement valoir que le délai de deux ans dont elle disposait pour déclarer son accident a bien été respecté et que le décalage entre la date de l’accident et la date de l’arrêt de travail n’a aucune incidence sur l