CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 23/01218
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/01218 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXOU
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[D] [H]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madme [L] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Août 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant un courrier daté du 21 novembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a notifié à Madame [D] [H] la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui a rejeté sa demande portant sur l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) le 9 novembre 2023.
Contestant cette décision, Madame [H] a saisi la présente juridiction par requête réceptionnée au greffe le 11 décembre 2023.
Suivant des conclusions remises au greffe le 25 janvier 2024 et reprises à l’audience du 15 mai 2024, la MDPH demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision de la CDAPH rejetant le bénéfice de l’AAH à Madame [H] et de la condamner aux dépens.
Il est fait valoir en substance que Madame [H] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % et qu’en tout état de cause, elle ne présente manifestement pas de restriction substantielle et durable à l’emploi.
A l’audience du 15 mai 2024, Madame [H] a expliqué que sa demande pour obtenir l’AAH ne porte que sur la période de juillet 2023 à mars 2024, mois où elle a été embauchée comme aide à domicile à hauteur de 15 heures par semaine. Elle a rappelé qu’elle a perçu l’AAH jusque juin 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé:
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code “Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n