CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 23/00558

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 30 Août 2024

AFFAIRE N° RG 23/00558 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNLM

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audiernce par Me Nolwenn KERGROHEN, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [G] [D], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 septembre 2024, date de délibéré avancée au 30 Août 2024, par mise à disposition au greffe

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [P] (l’assuré) occupait le poste de conducteur de machine à coller, statut ouvrier, au sein de la société [5] (la société) lorsqu’il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 janvier 2020 dans les circonstances suivantes telles que relatées dans la déclaration d’accident du travail du 15 janvier 2020 : « Lors du nettoyage de la machine CRATHERN, le gant de la main droite de Monsieur [P] s’est accroché aux rouleaux ». Le certificat médical initial établi le 15 janvier 2020 fait état d’une « fracture ouverte D5 G ». Suivant un courrier daté du 12 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a notifié à la société la décision de reconnaissance de caractère professionnel du sinistre. Puis, par courrier daté du 25 octobre 2022, la caisse a notifié à la société un taux d’incapacité permanente de 40 % à compter du 30 septembre 2022 pour cet assuré. Les conclusions médicales de cette notification font état de : « algodystrophie du cinquième doigt droit, impotence du cinquième doigt droit, séquelles douloureuses du cinquième doigt droit et moins importantes des quatre autres doigts droits, chez un droitier ». La société a alors saisi la commission médicale de recours amiable suivant un courrier daté du 30 novembre 2022. En l’absence de réponse de cette commission, la société a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 5 juin 2023. Par la suite, la commission médicale de recours amiable a, au cours de sa séance du 4 juillet 2023, confirmé la décision de la caisse. La société a alors saisi la présente juridiction d’un second recours réceptionné le 18 septembre 2023. Suivant des conclusions remises à l’audience du 17 avril 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir : À titre principal, prononcer la jonction des deux instances inscrites aux numéros de RG 23/0058 et 23/00932 ; réduire le taux d’incapacité permanente à 20 % ;A titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une expertise avec désignation d’un médecin expert ayant pour mission de donner un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle du salarié à la date de consolidation ; ordonner à la caisse la communication du rapport au Docteur [O] [Y] ; En tout état de cause, condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens ;débouter la caisse de sa demande de condamnation aux dépens de l’instance. La société fait valoir à titre liminaire qu’elle demande la jonction des instances en application de l’article 367 du code de procédure civile. Sur la réduction du taux d’incapacité permanente partielle, elle fait valoir que le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % à 50 % pour une algodystrophie avec impotence du membre supérieur entendu comme étant le bras (de l’épaule à la main) alors que suivant les conclusions médicales, il y a une algodystrophie et une impotence du cinquième doigt uniquement et non du membre supérieur de sorte que le tribunal ne peut se référer à ce barème puisqu’il ne correspond pas aux lésions de l’assuré. La société considère que le tribunal doit se référer au barème concernant l’atteinte des fonctions articulaires qui prévoit un taux de 4 à 14 % en fonction du doigt concerné et du degré de limitation. Il est relevé que la caisse prétend que les cinq doigts sont atteints, comme indiqué dans les conclusions médicales, alors que le dossier médical de l’assuré fait état d’une atteinte des fonctions articulaires de trois doigts seulement (les troisième, quatrième et