CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 23/00130
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/00130 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHBP
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4] ILE DE FRANCE
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4] ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée par Mme [N] [K], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU , Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 septembre 2024, date avancée au 30 Août 2024 , par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2022, la société [4] Île-de-France (la société) a renseigné une déclaration d’accident du travail pour son salarié Monsieur [V] [D] [R] [J] (l’assuré), coffreur-brancheur embauché depuis le 22 février 2021. Suivant cette déclaration il est indiqué que la société a appris le 10 juin 2022 que l’assuré se serait fait mal au dos le 9 juin 2022. Des réserves ont été émises par la société qui a établi à ce titre un courrier en date du 15 juin 2022 faisant principalement état de l’absence de témoignages directs portés à sa connaissance. Il est également précisé que le salarié a travaillé normalement le jour de l’accident allégué et n’a informé l’entreprise que le lendemain.
Le certificat médical initial en date du 10 juin 2022 fait état de : « sciatique bilatérale surtout à gauche, lombalgies ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 17 juin 2022.
La caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a indiqué à à la société par courrier daté du 8 juillet 2022 que des investigations complémentaires sont en cours pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident et qu’elle est invitée à renseigner un questionnaire.
La société a renseigné le questionnaire en ligne le 28 juillet 2022. L’assuré a renseigné le questionnaire le 4 août 2022. Une enquête administrative a été menée et clôturée par la caisse le 23 août 2022.
La caisse a notifié à la société la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre survenu au salarié et ce, par courrier daté du 12 septembre 2022.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable d’un recours daté du 8 novembre 2022.
En l’absence de réponse, la société a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 10 février 2023.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 7 avril 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir : constater que la matérialité du fait accidentel initialement déclaré comme survenu le 9 juin 2022 par Monsieur [R] [J] n’est pas établie ;dire qu’en conséquence, le caractère professionnel de l’accident n’est pas établi ; déclarer inopposable à la société [4] Île-de-France la décision de prise en charge en date du 12 septembre 2022 ;condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de la Seine-et-Marne à verser à la société [4] Île-de-France la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de la Seine-et-Marne aux dépens. Au soutien de ces demandes, la société fait valoir en substance que rien ne permet d’établir qu’un fait accidentel se serait produit au temps et au lieu du travail dans les circonstances et à la date initialement indiquée par le salarié. Il est précisé à ce titre que selon les informations recueillies, le mercredi 8 et le jeudi 9 juin 2022 le salarié a travaillé normalement et n’a informé personne d’un éventuel fait accidentel et que ce n’est que le vendredi 10 juin 2022, à son arrivée sur le chantier, qu’il a fait part l’encadrement d’une douleur au dos qui serait survenue la veille. Il est souligné qu’il n’existe aucun témoignage des lésions constatées le 10 juin 2022. Il est également relevé qu’il existe une discordance entre la date de l’accident initialement déclarée à l’entreprise, soit le 9 juin 2022 et celle secondairement déclarée par le salarié dans son questionnaire, soit le mercredi 8 juin 2022. Il est observé que dans sa réponse au questionnaire de la caisse, l’assuré a indiqué s’être blessé le 8 juin alors que suivant le certificat médical initial établi le 10 juin 2022, il est fait état d’une date d’accident comme étant le 9 juin 2022. Il est souligné par la société que c’est un accident en date du 9 juin 2022 qui a été pris en charge par la caisse alo