CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 23/00133

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 30 Août 2024

AFFAIRE N° RG 23/00133 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHCH

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [7]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [7] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] Représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Madame [R] [U], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Août 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : avant dire droit

********

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 24 août 2022, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse en date du 12 juillet 2022 attribuant à son salarié, Monsieur [M] [J], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25%, dont 7% au titre du coefficient professionnel, à compter du 1er avril 2022, compte tenu d’une « limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite chez un droitier ; limitation de la supination de la main droite chez un droitier ; mouvement du coude droit chez un droitier conservés de 60 à 150° », suite à son accident du travail survenu le 4 août 2020 et dont la consolidation a été fixée à la date du 31 mars 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 février 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.

En sa séance du 4 avril 2023, la commission a finalement confirmé la décision initiale de la caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024.

La société [7], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions n°3 en date du 15 janvier 2024, demande au tribunal de :

Sur le taux médical :

Juger que le recours de la société [7] est recevable ; Prendre acte des avis médico-légaux du docteur [G] ; Juger que le taux d’incapacité attribué à M. [J] doit être ramené à un taux de 11% dans les rapports CPAM / employeur ; Si le tribunal ne fait pas droit à cette demande :

Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ; Ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à l’accident du travail du 4 août 2020 et le taux attribué à M. [J] ; Juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; Sur le taux socio-professionnel :

Juger que le taux socio-professionnel de 7% attribué à M. [J] par le service administratif de la CPAM ne repose sur aucune base légale ou réglementaire ; Juger que le taux socio-professionnel de 7% attribué à M. [J] a été attribué unilatéralement par le service administratif de la CPAM, de manière non conforme au barème ; Juger que le taux socio-professionnel de 7% attribué à M. [J] n’est pas justifié ; Juger, en tout état de cause, que la CPAM n’en rapporte pas la preuve ;

Par conséquent,

A titre principal, juger qu’à l’égard de la société [7], le taux socio-professionnel de 5% doit être annulé et réduit à un taux de 0% dans les rapports CPAM / employeur ; A titre subsidiaire, juger qu’à l’égard de la société [7], le taux socio-professionnel de 7% doit être réduit à un taux qui ne saurait dépasser le 1% dans les rapports CPAM / employeur ; En tout état de cause :

Juger que les dépens de l’instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la société, qui rappelle que le tribunal n’est pas lié pas l’avis de la CMRA, fait essentiellement valoir que son médecin conseil, le docteur [G], a pu, dès réception du rapport médical, conclure à une surévaluation du taux médical attribué à M. [J] au vu des mentions du barème indicatif. Elle ajoute que, dans son avis, la CMRA ne fait aucunement référence au chapitre 1.1.2 du barème relatif aux séquelles touchant l’épaule, de sorte qu’elle reconnaît que les seules séquelles imputables à l’accident son celles concernant la limitation des mouvements du coude droit et de la supination de la main droite.

Sur le coefficient professionnel, la société [7] indique que la caisse ne produit aucun élément relati