CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 23/00164

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 30 Août 2024

AFFAIRE N° RG 23/00164 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHNH

89A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[T] [U]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [T] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Claire LE QUERE, avocate au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [W] [V], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Août 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 6 novembre 2023, Monsieur [T] [U] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse en date du 9 septembre 2022 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% lui ouvrant droit à une indemnité en capital devant être versée le 6 juillet 2022, compte tenu d’« épicondylalgies droites persistantes chez un droitier », suite à la maladie professionnelle [épicondylite du coude droit] déclarée le 17 juin 2021 et dont la consolidation a été fixée à la date du 5 juillet 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 février 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00164.

En sa séance du 7 février 2023, la commission a infirmé la décision initiale de la caisse et fixé le taux d’IPP de M. [U] à 7%.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 mars 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00276.

Par ordonnances du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a :

Ordonné la jonction des instances n° RG 23/00164 et 23/00276, les deux affaires étant désormais appelées sous le seul n° RG 23/00164 ; Ordonné une consultation médicale de M. [U] et désigné le docteur [F] [X] pour y procéder, avec notamment pour mission de : Proposer, à la date de consolidation du 5 juillet 2022, le taux d’IPP de M. [U] imputable à l’accident du 7 juillet 2020 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au Livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ; Dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [U] ou un changement d’emploi ; Le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [U] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ; Dire si M. [U] souffrait d’une infirmité antérieure ; Le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur. Le docteur [X] a réalisé l’examen le 5 décembre 2023 et rendu son rapport le 13 décembre 2023.

Les parties ayant eu connaissance du rapport, l’affaire a été rappelée à l’audience du 7 février 2024, puis renvoyée à l’audience du 15 mai 2024.

M. [U], dûment représenté, se référant expressément à ses conclusions récapitulatives après expertise en date du 14 mai 2024, demande au tribunal de :

Infirmer la décision de la CMRA déférée ; Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] à 10%, outre 5% de majoration, soit à un taux global de 15% ; Dire que la CPAM d’Ille-et-Vilaine devra rétablir M. [U] dans ses droits, et en tant que besoin l’y condamner ; Débouter la CPAM d’Ille-et-Vilaine de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens de l’instance ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait essentiellement valoir que la réévaluation par la CMRA du taux fixé par le médecin conseil établit l’erreur de ce dernier. Il estime que la CMRA a omis de faire application du chap