CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 20/00359
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 20/00359 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IZE7
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[M] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Société [12]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [K] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Maître Lara BAKHOS, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Anne LE ROY, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Madame [R] [Y], munie d’un pouvoir
Société [12] [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Maître Vincent REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Août 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et mixte
EXPOSE DU LITIGE.
Monsieur [K], né en 1965, était employé en qualité de chauffeur routier au sein de la société [12] depuis le 18 avril 2006 lorsque, le 16 octobre 2016, il a été rempli une déclaration de maladie professionnelle pour une: « Tendinopathie rompue supra épineux subscapulaire + long biceps + conflit sous acromial ». Il a été joint à cette déclaration de maladie professionnelle, un certificat médical initial établi le 14 octobre 2016, mentionnant les pathologies suivantes: «Tendinopathie rompue supra épineux subscapulaire ° long biceps + conflits sous acromial (rupture partielle substotale de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM avec (illisible) supérieure à trois mois ».
La pathologie déclarée par Monsieur [K] a fait l’objet d’une instruction au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et certaines postures de travail. La Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la caisse) a adressé à Monsieur [K] et à son employeur des questionnaires, et a également diligenté une enquête administrative afin de déterminer les circonstances d’apparition de la maladie déclarée par l’assuré. Le service médical, interrogé dans le cadre de l’instruction de la maladie déclarée par Monsieur [K] a considéré que cette dernière relevait du code syndrome 057 AAM 96F pour une « rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM ». Il était précisé qu’une IRM de l’épaule gauche avait été réalisée le 27 décembre 2016. A réception de tous ces éléments, considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, le dossier a donc été transmis, pour avis, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne. Le CRRMP saisi a, le 23 janvier 2018, rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie du 14 octobre 2016 au titre de la législation professionnelle. La caisse a ainsi notifié à la société [12] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [K] au titre des risques professionnels, par courrier daté du 31 janvier 2018. Dans les suites de sa pathologie, Monsieur [K] a été déclaré guéri à la date du 14 novembre 2016, information donnée par courrier du 31 janvier 2018 adressé à l’assuré.
Par la suite, Monsieur [K] a adressé à la caisse un certificat de rechute daté du 9 octobre 2018 qui mentionnait un « syndrome de coiffe des rotateurs + biceps gauche ». Cette rechute a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 14 octobre 2016 et l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé de cette dernière, le 1er juin 2019, et ce suivant courriers datés du 19 octobre 2018 et du 19 juin 2019. Le 22 juillet 2019, la caisse a notifié à Monsieur [K] un taux d’incapacité permanente de 10% au titre des séquelles suivantes : « Douleur et limitation de l’épaule gauche chez un droitier ».
Suivant un courrier daté du 2 juillet 2019, Monsieur [K] a été licencié pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude relevée par un médecin du travail le 3 juin 2019. Le 14 janvier 2019, Monsieur [K] a introduit auprès de la caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et sollicité la mise en œuvre d’une réunion de conciliation en ce sens. Compte tenu du refus de concilier émis par l’employeur dans son courrier du 14 février 2020, la caisse a dressé, le 20 février suivant, un procès-verbal de non conciliation. Monsieur [K] a alors saisi la présente juridiction aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de la société [12] dans la survenance de sa pathologie du