CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 23/00404
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/00404 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLPH
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[I] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [C] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Fabienne MICHELET, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Madame [W] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Août 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 2 janvier 2023, réceptionné le 11 janvier 2023, Monsieur [I] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse en date du 23 décembre 2022 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% à compter du 29 septembre 2022, compte tenu d’un « polytraumatisme avec persistance d’une raideur de la hanche gauche et de troubles neuropsychiques », suite à son accident de trajet survenu le 8 août 2020 et dont la consolidation a été fixée à la date du 28 septembre 2022.
En sa séance du 28 mars 2023, la commission a confirmé la décision initiale de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 avril 2023, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission.
Par ordonnance de consultation médicale du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale de M. [C] et désigné le docteur [E] [G] pour y procéder, avec notamment pour mission de :
Proposer, à la date de consolidation du 28 septembre 2022, le taux d’IPP de M. [C] imputable à l’accident du 8 août 2020 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au Livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ; Dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [C] ou un changement d’emploi ; Le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [C] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ; Dire si M. [C] souffrait d’une infirmité antérieure ; Le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur. Le docteur [G] a réalisé l’examen le 7 novembre 2023 et rendu son rapport le 13 décembre 2023.
Les parties ayant eu connaissance du rapport, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2024, puis rappelée à l’audience du 15 mai 2024.
M. [C], dûment représenté, se référant expressément à ses conclusions après expertise du 3 mai 2024, demande au tribunal de :
Juger les conclusions de l’expert claires, précises et non équivoques ; Juger en conséquence qu’au 28 septembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] sur le plan médico-légal doit être fixé à 31% et que doit s’ajouter un coefficient professionnel évalué à 8%, soit au total 39% ; Renvoyer M. [C] par devant la CPAM d’Ille-et-Vilaine pour réévaluation de ses droits à rente ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à verser à M. [C] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que l’avis de l’expert s’impose aux parties et au tribunal lorsqu’il est clair, précis et non équivoque, ajoutant qu’au cas d’espèce l’avis du docteur [G] est circonstancié, comporte suffisamment de termes évaluatifs. Il indique que le médecin consultant a ajouté aux troubles attentionnels (concentration, mémorisation et troubles dysexécutifs) un volet psychiatrique confirmé par les pièces médicales du dossier.
Sur le coefficient professionnel, il explique qu’il ne peut produire de lettre de licenciement dans la mes