CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 21/00238
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 21/00238 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JER2
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Z] [T]
C/
S.A.R.L. [7], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [T] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substituée à l’audience par Me Cassandre FERARD, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [7] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Barbara MOLLET, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Valentine TRONCY, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mme [E] [C], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Mme Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 6 septembre 2024, date de délibéré avancée au 30 Août 2024, par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [T], salarié de la société [7] en tant que livreur, a été victime d’un accident de scooter le 11 janvier 2019 alors qu’il assurait la livraison d’une commande. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine au titre de la législation professionnelle.
Suivant un jugement en date du 27 septembre 2022, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a principalement dit que l’accident du travail du salarié est dû à la faute inexcusable de la société [7]. Avant dire droit, une expertise a été ordonnée et il a été alloué à titre de provision la somme de 1500 € à Monsieur [T].
L’expert nommé, le Docteur [D] [W], a remis son rapport en date du 20 janvier 2023 suivant lequel il est proposé pour cet accident du travail du 11 janvier 2019 avec une date de consolidation au 17 janvier 2019, des gènes temporaires partielles de classe III du 11 janvier 2019 au 15 mars 2019, partielles de classe II du 16 mars 2019 au 28 mars 2019 et partielles de classe I du 29 mars 2019 jusqu’à la consolidation. Il a également été retenu au titre des souffrances endurées 2,5/7 ainsi qu’une aide humaine temporaire et un préjudice esthétique temporaire de 2/7.
Suivant des conclusions dites récapitulatives remises à l’audience du 10 avril 2024, Monsieur [T] demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal : lui allouer la somme de 18 251,80 € à titre de dommages et intérêts, déduction faite de la provision judiciaire, se décomposant comme suit :déficit fonctionnel temporaire : 1083,75 euros : souffrances endurées avant consolidation : 4000 € ; préjudice esthétique temporaire : 1500 € ; aide humaine temporaire : 1260 € ; déficit fonctionnel permanent : 10 408,05 € ; souffrances endurées post consolidation : 1500 € ; à déduire la provision judiciaire : 1500 € ; solde : 18 251,80 € ; À titre subsidiaire : lui allouer la somme de 11 763,75 € à titre de dommages-intérêts, déduction faite de la provision judiciaire, se décomposant comme suit : déficit fonctionnel temporaire : 1083,75 euros : souffrances endurées avant consolidation : 4000 € ; préjudice esthétique temporaire : 1500 € ; aide humaine temporaire : 1260 € ; déficit fonctionnel permanent : 3920 € ; souffrances endurées post consolidation : 1500 € ; à déduire la provision judiciaire : 1500 € ; solde : 11 763,75 € ; Dans tous les cas : juger qu’il incombera à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de faire l’avance de cette somme à Monsieur [T] en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et sous réserve de son recours à l’encontre de la société [7] ; juger que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la première demande de remboursement et jusqu’à paiement effectif ;condamner la société [7] à verser à Monsieur [T] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [7] aux dépens ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Suivant des conclusions dites n°2 remises à l’audience du 10 avril 2024, la société [7] (la société) demande au tribunal de bien vouloir :
Sur la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : constater que l’indemnisation à hauteur de 1083,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire sollicitée par Monsieur [T] est excessive ;ramener cette indemnisation à la somme de 867 € ; Sur la demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées : constater que