Chambre référés, 30 août 2024 — 24/00378
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 30 Août 2024
N° RG 24/00378 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3M2 14E
c par le RPVA le à
Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Me Christophe BIGOT, Me Denis FAYOLLE, Me Jérôme STEPHAN
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Maître Pascal ROBIN
Expédition délivrée le: à
Me Jérôme STEPHAN
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [T] [R] [X], demeurant [Adresse 3] (SUISSE) représenté par Me Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de RENNES, Me Denis FAYOLLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me SAMARTANO Carla, avocat au barreau de Marseille,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S.U. LAGARDERE MEDIA NEWS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES, Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES, Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Juillet 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 30 Août 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [X] a exercé au sein du service de neurochirurgie du CHU de [Localité 4] de juillet 2021 à décembre 2023 et a pris les fonctions de chef de ce service le 04 janvier 2023. Une plainte a été déposée par l’Intersyndicale nationale des internes (Isni) en octobre 2023 à l’encontre de Monsieur [X] pour des faits de harcèlement moral au travail (pièce n°1-4). Dans l’édition du 04 au 10 janvier 2024, le journal PARIS MATCH, édité par la société LAGARDERE MEDIA NEWS publiait en son numéro 3896 un article intitulé « Requiem au CHU de [Localité 4] », rédigé par Madame [D] [I] (pièce n°2). Monsieur [X] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du Tribunal judiciaire de Rennes, reçue au greffe le 04 avril 2024, à l’encontre de la société LAGARDERE MEDIA NEWS, de Madame [D] [I], et de Madame [P] [K], du chef de diffamation publique envers un particulier à la suite de la publication de l’article (pièce n°43 def). Par actes de commissaire de justice séparés en date du 20 mars 2024, Monsieur [T] [X] a assigné la société LAGARDERE MEDIA NEWS et Madame [I] sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile et 9-1 du Code civil aux fins de : - constater que Madame [I] et le journal PARIS MATCH, par la rédaction et la publication de l’article « Requiem au CHU de [Localité 4] » paru dans le numéro 3896, édition du 4 au 10 janvier 2024, ont porté atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur [X] ; - ordonner la diffusion d’un communiqué judicaire reprenant le dispositif de l’ordonnance à intervenir au sein du prochain numéro à paraitre du magazine Paris Match, aux frais de Madame [I] et de la société LAGARDERE MEDIA NEWS ; - condamner Madame [I] et la société LAGARDERE MEDIA NEWS à verser solidairement à Monsieur [X] la somme de 10 000 euros à titre de provision à faire valoir sur son entier préjudice ; - condamner Madame [I] et la société LAGARDERE MEDIA NEWS à verser solidairement à Monsieur [X] la somme de 2 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 14 juin 2024, du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, a sursis à statuer et a renvoyé l’affaire à l’audience du 17 juillet 2024 pour y être plaidée. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 17 juillet 2024, Monsieur [T] [X], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, et sollicité en outre du juge de débouter Madame [I] et la société LAGARDERE MEDIA NEWS de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 17 juillet 2024, la société LAGARDERE MEDIA NEWS et Madame [I], représentées par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir : - in limine litis, déclarer nulle ou à tout le moins irrecevable l’assignation introductive d’instance notifiée le 20 mars 2024 ; - à titre principal, dire n’y avoir lieu à référé et en conséquence, débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes ; - à titre subsidiaire, juger que le préjudice éventuellement subi ne saurait être évalué à une somme supérieure à l’euro symbolique ;
-