CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 23/00858
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 août 2024
AFFAIRE N° RG 23/00858 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSYL
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Olivia COLMET-DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [W] [O], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 septembre 2024, date de délibéré avancée au 30 Août 2024, par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2021, Monsieur [X] [P] (l’assuré) salarié en qualité d’ouvrier au sein de la société [4] (la société) a été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial établi le 21 juin 2021 fait état de : « fracture du rachis L1- L2- L3 ». La caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de l’assuré a été déclaré comme consolidé à la date du 5 décembre 2022.
Suivant un courrier daté du 22 février 2023, la caisse a notifié à la société l’attribution à l’assuré d’un taux d’incapacité permanente fixé à 12 % dont 4 % pour le taux professionnel à compter du 6 décembre 2022. Les conclusions médicales font état de « traumatisme indirect du rachis lombaire ayant entraîné une fracture déplacée de vertèbre L2 traitée par chirurgie d’ostéosynthèse, fractures non déplacées de L1 et L3. Suivant les termes du barème UCANSS, il persiste des douleurs constantes (3 à 4/10), majorées à l’effort, gêne fonctionnelle discrète quotidienne, nets signes cliniques de raideur, a perdu son emploi ».
La société a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (la CMRA) suivant un courrier daté du 17 avril 2023. Lors de sa séance du 18 juillet 2023, la CMRA a estimé que le taux de 12% dont 4 % d’incidence professionnelle fixé par la caisse avait été correctement évalué et a décidé de confirmer sa décision. Contestant à nouveau cette décision, la société a saisi la présente juridiction par requête réceptionnée le 30 août 2023 Aux termes de conclusions remises à l’audience du 17 avril 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir : À titre principal : sur le taux anatomique, juger que les séquelles de l’assuré en lien avec l’accident du travail du 14 juin 2021 justifie d’attribution d’un taux anatomique d’incapacité permanente partielle de 5 % dans les rapports caisse/employeur ;sur le coefficient socioprofessionnel, annuler le coefficient socioprofessionnel de 4 % attribués à l’assuré ; et à défaut, fixer à 2 % le coefficient socioprofessionnel de l’assuré en application du principe selon lequel l’accessoire suit le principal ;condamner la caisse au dépens de l’instance ;A titre subsidiaire : juger que le mémoire médical du docteur [V] constitue un commencement de preuve témoignant de l’existence une difficulté d’ordre médical quant à l’évaluation des séquelles de l’assuré consécutive à l’accident du travail survenu le 14 juin 2021 de nature à justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces ;désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission principale de déterminer le taux médical d’incapacité relatifs aux séquelles en lien avec l’accident le travail de l’assuré en date du 14 juin 2021;renvoyer l’examen de la chair sur le fond à une audience ultérieure dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport. Il est fait valoir en substance que le docteur [V] a établi un mémoire le 12 mai 2024.
Aux termes de conclusions en date du 16 avril 2024, remises à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Mayenne demande au tribunal de bien vouloir : confirmer l’avis rendu le 18 juillet 2023 par la commission médicale de recours amiable fixant à 12 % le taux d’incapacité permanente présentée par l’assuré à la date de consolidation du 5 décembre 2022 de son accident du travail du 14 juin 2021 et de déclarer opposable à la société [4] ;débouter en conséquence la société [4] de toutes ses demandes. Elle fait valoir en substance qu’à la suite du taux retenu par le médecin-conseil, la commission médicale de recours amiable, après étude notamment des observations médicales du docteur [V], reçues le 22 mai