CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 23/00145
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/00145 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHKS
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.R.L. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Olivia COLMET-DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 septembre 2024, date de délibéré avancée au 30 Août 2024, par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [G] (l’assurée), salariée de la société [5] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle de 22 février 2021 pour une « épicondylite fissuraire » dont la date de la première constatation médicale est le 14 janvier 2021. Le certificat médical initial établi le 25 janvier 2021 fait état de « D épicondylite droite réfractaire, scapulobrachialgies droites réactionnelles d’horaire mixte (inflammatoire et mécanique) ». Par courrier en date du 15 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (la caisse) a notifié à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la salariée inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Puis, par courrier daté du 11 octobre 2022, la caisse a notifié à la société la fixation d’un taux d’incapacité permanente à 11 % pour la salariée dont 3 % pour le taux professionnel et ce, à compter du 14 juillet 2022. La société alors saisi la commission de recours amiable (CMRA) suivant un courrier en date 26 octobre 2022. Au cours de sa séance du 13 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision fixant le taux d’incapacité permanente à 11 % dont 3 % au titre du taux professionnel.
La société a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 17 février 2023 au greffe.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 17 avril 2024, la société [5] demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
Sur le taux médical : Juger que le taux d’incapacité attribué à la salariée doit être ramené à un taux de 5% dans les rapports caisse/ employeur ; Sur le taux professionnel : annuler le coefficient professionnel de 3 % attribué ; et à défaut, ramener 1 % le coefficient professionnel ; À titre subsidiaire :
Ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles et le taux attribué à la salariée ; Au soutien de ses prétentions, la société fait état du mémoire de son médecin conseil, le Docteur [Z] adressé à la CMRA ainsi que du mémoire de l’autre médecin sollicité, le Docteur [F]. Sur le taux professionnel, il est relevé que suite au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle notifié par courrier en date du 8 février 2022, l’assurée a bénéficié du doublement de l’indemnité légale de licenciement ainsi que d’une indemnité compensatrice de sorte que l’attribution d’un taux professionnel de 3 % conduit à indemniser deux fois le préjudice lié à la rupture du contrat de travail et contrevient au principe de la réparation intégrale interdisant d’indemniser deux fois un même préjudice. La société relève également qu’il n’est produit aucun élément de nature à justifier l’évaluation de la perte de salaire éventuellement subie. À titre subsidiaire, elle considère que compte tenu de l’existence d’un différend d’ordre médical portant sur l’évaluation des séquelles de la salariée à la date de la consolidation, une expertise doit être mise en œuvre, l’avis médical du second médecin sollicité constituant, à tout le moins, un commencement de preuve de l’existence d’une divergence médicale quant à l’évaluation des séquelles présentées.
En réponse, suivant des conclusions en date du 3 avril 2024, remises à l’audience du 17 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne demande au tribunal de bien vouloir : juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 11 % dont 3 % au titre du coefficient professionnel est justifié ;débouter la société de sa demande instruction ;débouter la société de son recours. La caisse relève sur l’attribution du taux professionnel de 3