CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 23/00304

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 30 Août 2024

AFFAIRE N° RG 23/00304 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJWA

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

S.A.S.U. [6]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [6] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [O] [Z], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 septembre 2024, date de délibéré avancée au 30 Août 2024, par mise à disposition au greffe

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 4 octobre 2022, la société [6] (la société) a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse en date du 7 septembre 2022 attribuant à son salarié, Monsieur [V] [D], cariste, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11%, dont 4% au titre du coefficient professionnel, à compter du 14 juin 2022, compte tenu d’une « limitation rotation externe épaule droite, diminution force musculaire main droite et douleurs chez un droitier », suite à sa maladie professionnelle déclarée le 6 janvier 2021 et prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle suivant une décision du 3 mai 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 23 mars 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.

En sa séance du 18 avril 2023, la commission a finalement confirmé la décision initiale de la caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2024.

La société [6], dûment représentée, se référant expressément à sa requête introductive, demande au tribunal de :

Sur le taux médical :

Juger que le recours de la société [5] est recevable ;Prendre acte des avis médico-légaux du docteur [U] ;Juger que le taux d’incapacité attribué au salarié doit être ramené à un taux de 5% dans les rapports CPAM / employeur ; Si le tribunal ne fait pas droit à cette demande :

Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;Ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles et le taux attribué au salarié ;Juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; Sur le taux socio-professionnel :

Juger que le taux socio-professionnel de 4% attribué au salarié par le service administratif de la CPAM ne repose sur aucune base légale ou réglementaire ;Juger que le taux socio-professionnel de 4% attribué au salarié a été attribué unilatéralement par le service administratif de la CPAM, de manière non conforme au barème ;Juger que le taux socio-professionnel de 4% attribué n’est pas justifié ;Juger, en tout état de cause, que la CPAM n’en rapporte pas la preuve ; Par conséquent,

A titre principal, juger qu’à l’égard de la société, le taux socio-professionnel de 4% doit être annulé et réduit à un taux de 0% dans les rapports CPAM / employeur ; En tout état de cause :

Juger que les dépens de l’instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la société, qui rappelle que le tribunal n’est pas lié pas l’avis de la CMRA, fait essentiellement valoir que son médecin conseil, le docteur [U], a pu, dès réception du rapport médical, conclure à une surévaluation du taux médical attribué au salarié.

Sur le coefficient professionnel, la société indique que la caisse ne produit aucun élément relatif à la formation et aux compétences professionnelles du salarié, alors même que la charge de la preuve lui incombe.

En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions remises à l’audience du 17 avril 2024, prie le tribunal de :

débouter la société de toutes ses demandes ;fixer à 11 % dont 4 % de coefficient professionnel, le taux d’incapacité permanente du salarié consécutivement aux séquelles de la maladie professionnelle du 1er septembre 2020 qu’il a déclaré dans le cadre des rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et la société ; déclarer o