CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 23/00304
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/00304 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJWA
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S.U. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [6] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [O] [Z], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 septembre 2024, date de délibéré avancée au 30 Août 2024, par mise à disposition au greffe
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 4 octobre 2022, la société [6] (la société) a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse en date du 7 septembre 2022 attribuant à son salarié, Monsieur [V] [D], cariste, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11%, dont 4% au titre du coefficient professionnel, à compter du 14 juin 2022, compte tenu d’une « limitation rotation externe épaule droite, diminution force musculaire main droite et douleurs chez un droitier », suite à sa maladie professionnelle déclarée le 6 janvier 2021 et prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle suivant une décision du 3 mai 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 23 mars 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 18 avril 2023, la commission a finalement confirmé la décision initiale de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2024.
La société [6], dûment représentée, se référant expressément à sa requête introductive, demande au tribunal de :
Sur le taux médical :
Juger que le recours de la société [5] est recevable ;Prendre acte des avis médico-légaux du docteur [U] ;Juger que le taux d’incapacité attribué au salarié doit être ramené à un taux de 5% dans les rapports CPAM / employeur ; Si le tribunal ne fait pas droit à cette demande :
Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;Ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles et le taux attribué au salarié ;Juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; Sur le taux socio-professionnel :
Juger que le taux socio-professionnel de 4% attribué au salarié par le service administratif de la CPAM ne repose sur aucune base légale ou réglementaire ;Juger que le taux socio-professionnel de 4% attribué au salarié a été attribué unilatéralement par le service administratif de la CPAM, de manière non conforme au barème ;Juger que le taux socio-professionnel de 4% attribué n’est pas justifié ;Juger, en tout état de cause, que la CPAM n’en rapporte pas la preuve ; Par conséquent,
A titre principal, juger qu’à l’égard de la société, le taux socio-professionnel de 4% doit être annulé et réduit à un taux de 0% dans les rapports CPAM / employeur ; En tout état de cause :
Juger que les dépens de l’instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la société, qui rappelle que le tribunal n’est pas lié pas l’avis de la CMRA, fait essentiellement valoir que son médecin conseil, le docteur [U], a pu, dès réception du rapport médical, conclure à une surévaluation du taux médical attribué au salarié.
Sur le coefficient professionnel, la société indique que la caisse ne produit aucun élément relatif à la formation et aux compétences professionnelles du salarié, alors même que la charge de la preuve lui incombe.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions remises à l’audience du 17 avril 2024, prie le tribunal de :
débouter la société de toutes ses demandes ;fixer à 11 % dont 4 % de coefficient professionnel, le taux d’incapacité permanente du salarié consécutivement aux séquelles de la maladie professionnelle du 1er septembre 2020 qu’il a déclaré dans le cadre des rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et la société ; déclarer o