CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 23/01032
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/01032 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVPH
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[G] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Laurent BEZIZ, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Marilyne SOFTLY, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Madame [R] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Août 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Salariée au sein de la société [5] en qualité de directrice régionale depuis le 2 mars 2020, Madame [G] [K] (la salariée) a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 6 octobre 2021, au titre d’une « atteinte à la santé liée aux risques psychosociaux = maltraitance psychologique / harcèlement ».
Le certificat médical initial accompagnant cette demande et établi par le Docteur [Z] [I] le 15 septembre 2021, fait état des lésions suivantes : « Burn out, harcèlement au travail; anxiété réactionnelle ».
La pathologie déclarée par l’assurée ne correspondant à aucune de celles désignées dans les tableaux de maladies professionnelles, le service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la Caisse) a, dans un avis du 7 mars 2022, indiqué que l’incapacité prévisible était supérieure ou égale à 25 % et que la date de première constatation médicale pouvait être fixée au 24 août 2021, date indiquée sur le certificat médical initial. Le dossier a ainsi été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (le CRRMP) de la région Bretagne. Le CRRMP a rendu un avis le 1er septembre 2022, dans lequel il établit le lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [K] et son activité professionnelle.
Le 2 septembre 2022, la Caisse a reconnu la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le service médical de la Caisse a considéré que l’état de santé de Madame [G] [K] était consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 16 décembre 2022 et un taux d’incapacité permanente de 10% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « Anxiété persistante avec perte de confiance en soi ».
Contestant cette décision, Madame [K] a saisi la Commission médicale de recours amiable de Bretagne (la CMRA)
Faute de décision de la CMRA dans le délai légal imparti de 4 mois, Madame [K] a saisi la présente juridiction suivant requête réceptionnée le 17 octobre 2023. En sa séance du 24 octobre 2023, la CMRA de Bretagne a rendu un avis défavorable à l’assurée en confirmant le taux d’incapacité de 10%.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge de mise en état de la présente juridiction a ordonné une consultation médicale hors audience et désigné le Docteur [U] comme médecin expert, avec pour mission de proposer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [G] [K], imputable à la maladie professionnelle du 24 août 2021.
L’expert nommé a remis son rapport au tribunal le 12 mars 2024 et aux termes de ses conclusions, il propose un taux médical d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 15 mai 2024, Madame [K] demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal : Infirmer la décision rendue par la Caisse et confirmée par la CMRA fixant le taux d’IPP à 10 % ; Fixer le taux d’IPP de Madame [K] à 20 % dont 15 % pour le taux médical et 5 % pour le taux d’incapacité socio-professionnel ; A titre subsidiaire : Fixer le taux d’IPP à 15 % ;
En toutes hypothèses : Renvoyer Madame [K] pour la liquidation de ses droits ; Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 15 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal : confirmer le taux d’incapacité permanente de 10 % qui a été initialement attribué à Madame [K] et confirmé par la CMRA concernant les séquelles de la maladie professionnelle du 24 août 2021 ; À titre subs