CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 24/00306

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 30 Août 2024

AFFAIRE N° RG 24/00306 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5IK 88B

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

AFFAIRE :

IRCEC

C/

[E] [T]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

IRCEC [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [E] [T] [Adresse 4]” [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Michel COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

EXPOSE DU LITIGE.

Suivant un jugement du 7 février 2024, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a déclaré recevable l’opposition à la contrainte formée par Monsieur [E] [T] et validé la contrainte du 11 janvier 2023 établie par le directeur de l’IRCEC à l’encontre de ce dernier d’un montant total de 1005,82 euros pour des cotisations et majorations exigibles en 2020 au titre du régime des artistes auteurs professionnelles et condamné Monsieur [T] à verser à l’IRCEC la somme de 1005,82 euros pour des cotisations et majorations exigibles en 2020 ainsi qu’aux dépens.

Faisant état d’une erreur matérielle dans les motifs de la décision, l’IRCEC a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 2 avril 2024 aux termes de laquelle elle demande que le nom de Monsieur [P] en page trois du jugement soit remplacé par celui de Monsieur [E] [T].

Monsieur [E] [T] a été invité à faire valoir ses observations sur cette demande par courrier en date du 21 juin 2024. Il n’adressé aucun courrier en ce sens à la juridiction.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées.

MOTIFS.

L'article 462 du code de procédure civile prévoit que: « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut que ce la raison commande. (…) Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».

En l'espèce, il convient en effet de constater qu’en page 3 du jugement du 7 février 2024 il est indiqué que « Monsieur [P] est ainsi condamné à verser cette somme » alors que la partie instance concernée est en fait Monsieur [E] [T].

Il convient ainsi de rectifier le jugement en ce sens.

PAR CES MOTIFS.

Le tribunal judiciaire, par décision rendue contradictoirement et en dernier ressort;

DIT que dans les motifs du jugement du 7 février 2024, page 3, il convient de dire que la phrase :

« Monsieur [P] est ainsi condamné à verser cette somme . »

Est remplacée par la phrase :

« Monsieur [T] est ainsi condamné à verser cette somme . »

DIT que la présente décision doit être notifiée comme le jugement du 7 février 2024 ;

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.

La greffière La juge