CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 23/00502

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 30 Août 2024

AFFAIRE N° RG 23/00502 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMTU

88A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[C] [Y]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Comparante à l’audience

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame [X] [Z], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 16 Septembre 2024, avancé au 30 Août 2024.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS

Madame [C] [Y] est affiliée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) en qualité de travailleur indépendant en ostéopathie, la date de début de son activité indépendante étant le 6 juillet 2020.

Elle a transmis à la caisse une déclaration de grossesse faisant état d’une date présumée de début de grossesse au 20 octobre 2021.

Elle a reçu en retour un carnet maternité, l’informant sur la durée du congé maternité auquel elle pouvait prétendre, à savoir 8 semaines minimum et 16 semaines maximum, dont 2 semaines au moins avant la date d’accouchement. Par ailleurs, en complément de l’indemnité journalière, elle a été informée de la possibilité de bénéficier du versement de l’allocation forfaitaire de repos maternel, sous réserve de sa cessation d’activité.

Madame [Y] a adressé à la caisse une attestation sur l’honneur datée du 30 mai 2022, suivant laquelle elle atteste cesser son activité du 8 juin au 27 septembre 2022.

Au regard des informations transmises par l’URSSAF, la caisse a procédé à l’indemnisation du congé maternité à hauteur de 5,64 euros brut par jour pour 112 jours (total brut de 631,68 euros soit 589,12 euros net) pour les indemnités journalières forfaitaires et, a également versé en deux fois, une allocation forfaitaire de repos maternel de 171,40 euros (soit un total de 342,80 euros).

Contestant ce versement, au motif que le montant pris en compte pour le calcul des indemnités journalières ne correspond pas aux revenus perçus et déclarés auprès de l’URSSAF, Madame [Y] a adressé un courrier à la caisse qui, par réponse en date du 28 novembre 2022, a maintenu sa position. La caisse a précisé qu’après avoir pris contact auprès des services de l’URSSAF, il leur a été confirmé par courrier du 18 novembre 2022 qu’à la date d’arrêt de travail du 8 juin 2022, les revenus cotisés 2020 et 2021 étaient néants. Il a été précisé que le revenu d’activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est le revenu cotisé et non déclaré à la date d’arrêt de travail.

L’assurée a alors saisi la commission de recours amiable suivant un courrier daté du 19 septembre 2022.

Elle fait valoir que c’est par erreur que l’URSSAF a considéré son chiffre d’affaires 2020 comme étant néant alors qu’il était en réalité de 21 894 euros et que les indemnités journalières et la prime de repos maternel ont été calculés en considérant son revenu annuel moyen comme étant inférieure à 10 % du plafond de la sécurité sociale sur les trois dernières années. Elle précise que l’URSSAF a procédé à une correction le 1er décembre 2022 suite à la demande formulée en septembre 2022 et qu’elle demande ainsi que ses droits soient recalculés en considérant la correction de l’URSSAF sur l’année 2020. Elle précise à ce titre que selon ses calculs et la simulation faite sur le site améli.fr, si l’URSSAF avait correctement rapporté ses revenus en 2020 tel que déclaré auprès du service des impôts, la caisse aurait octroyé des indemnités journalières de 56,35 euros par jour pour 112 jours ainsi qu’une allocation forfaitaire de repos maternel de 3428 euros soit un total de 9739 euros alors qu’elle a perçu 760,52 euros au cours de son congé maternité.

Faute de décision de cette commission dans le délai légal imparti, Madame [Y] a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 17 mai 2023.

La commission de recours amiable s’est finalement prononcée en sa séance du 9 novembre 2023 et a rejeté la demande de l’assurée.

À l’audience du 10 avril 2024, Madame [Y] a remis des conclusions aux termes desquelles elle a rappelé sa situation et fait valoir qu’elle a été lésée par une simple erreur administrative, erreur qu’elle a fait corriger dès qu’elle s’en est aperçue. Elle indique reprocher à la caisse d’avoir clôturé son dossier le 28 novembre 2022 alors que l’erreur de l’URS