TPX MLJ JCP FOND, 30 août 2024 — 24/00001
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 2] [Localité 5]
[Courriel 6] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00001 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAAT
JUGEMENT
DU : 30 Août 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA SOCIETE ADOMA
DEFENDEUR(S) :
[V] [Z]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 30 Août 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 30 Août 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LA SOCIETE ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me USUBELLI Xavier, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR :
M. [V] [Z] demeurant [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5]
comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Catherine LORNE, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Vanessa BENRAMDANE, Greffier ;
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet au 15 février 2019, la société ADOMA a consenti à Monsieur [V] [Z] un contrat de résidence au sein d’un immeuble situé [Adresse 4], moyennant une redevance mensuelle initiale fixée à 389,84 euros.
Se prévalant du non paiement de la redevance, la société ADOMA a, par acte de commissaire de justice date du 22 mars 2024, fait assigner Monsieur [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er mars 2024, A défaut : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence, En tout état de cause : - Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [V] [Z] avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, - Condammner Monsieur [V] [Z] au paiement de la somme de 997,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - Fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance due, avec application de l’actualisation prévue au contrat et ce, jusqu’à libération définitive et complète des lieux et condamner Monsieur [V] [Z] au paiement de cette somme, - Autoriser la société ADOMA à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, - Condammer Monsieur [V] [Z] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de notification des LRAR, d’assignation, de signification du jugement et ses suites, - Ordonner l’exécution provisoire. Appelée à l’audience du 14 juin 2024, la bailleresse, représentée par son avocat, a actualisé la dette à la somme de 1.150,68 Euros et développé oralement les termes de son assignation, précisant que le loyer résiduel était d’environ 80 Euros.
Monsieur [V] [Z] a reconnu le montant de la dette puis exposé sa situation personnelle et financière avant de solliciter des délais de paiement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
Aux termes des articles 5 et 8 du contrat de résidence, le résidant doit payer sa redevance aux termes convenus, la société ADOMA se réservant le droit de résilier le contrat, en cas d’impayé de trois termes consécutifs ou d’une somme équivalent à deux termes, et ce, sous réserve d’un délai de préavis de un mois après la réception d’une LRAR l’informant de la résiliation.
Ainsi, par lettre en date du 26 janvier 2024 signifiée à étude le 30 janvier 2024, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [V] [Z] de régler les redevances impayées arrêtées à l’échéance du mois de décembre 2023, pour la somme de 844,96 Euros dans un délai d’un mois sous peine que soit résilié son contrat conformément à la clause résolutoire qui y est insérée et qui est reproduite.
Or, il résulte du décompte versé aux débats que Monsieur [V] [Z] ne s’est pas acquitté de sa dette dans le délai prescrit et que selon décompte arrêté au 17 mai 2024, terme du mois d’avril inclus, il restait redevable de la somme de 1.150,68 Euros.
Dans ces conditions, il y a lie