CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 20/00542

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 JUIN 2024

Affaire :

M. [B] [Y]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 20/00542 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FQLA

Décision n°

Notifié le à - [B] [Y] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le: à - Me REMINIAC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Ghania CAIDI ASSESSEUR SALARIÉ : M. Alain CANNET

GREFFIER : Mme Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [Y] [Adresse 4] [Localité 1]

comparant en personne assisté de Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau de l’Ain

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par M. [Z] [S], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 03 novembre 2020 Plaidoirie : 18 mars 2024 Délibéré : 24 juin 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 28 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - Déclaré le recours de Monsieur [B] [Y] recevable, - Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Bourgogne Franche-Comté pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit) de Monsieur [B] [Y], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime, - Dit que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie, - Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de Monsieur [Y] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - Dit que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Bourgogne Franche-Comté, - Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [B] [Y] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Bourgogne Franche-Comté, - Ordonné le retrait du rôle, - Réservé les dépens.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5]-Bourgogne-Franche Comté a rendu son avis le 21 novembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2024.

A cette occasion, Monsieur [Y] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Annuler les premiers avis rendus par le CRRMP de la région AURA, - Déclarer que les trois maladies déclarées doivent être reconnues au titre de la législation professionnelle sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, - Ordonner à la CPAM de procéder à la liquidation conforme de ses droits, - A titre subsidiaire, annuler les avis du CRRMP de [Localité 5] et ordonner avant dire droit la saisine pour avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner la CPAM en tous les dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] explique que les avis des deux comités sont dépourvus de motivation. Il ajoute que l’avis motivé du médecin du travail ne figurait pas dans le dossier constitué par la caisse et soumis au comité. Il explique que le médecin du travail s’exprimait en faveur de la reconnaissance des maladies professionnelles. Il se fonde sur quatre attestations complémentaires rédigées par d’ancien collègues.

La CPAM développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de débouter Monsieur [Y] de ses demandes.

Elle explique que la juridiction n’étant pas liée par les avis du CRRMP, leur éventuelle irrégularité formelle est sans incidence sur la procédure et que le tribunal peut et doit statuer dès lors qu’il a été satisfait à l’obligation de saisir un deuxième CRRMP. Elle ajoute que la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le travail habituel de Monsieur [Y] et sa maladie n’est pas rapportée.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie hors tableau, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, le tribunal désignant alors le comité d'une des régions les plus proches.

Il résulte de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale que le dossier examiné par le comité comprend un avis