CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2024 — 23/00520

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 01 Juillet 2024

Affaire :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

contre :

Mme [G] [W]

Dossier : N° RG 23/00520 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOEM

Décision n°24/671

Notifié le à - URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE - [G] [W]

Copie le: à - la SELARL ACO AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE

ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON

GREFFIER: Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au Barreau de LYON (Toque 487)

DÉFENDEUR :

Madame [G] [W] [Adresse 2] [Localité 1] comparante

PROCEDURE :

Date du recours : 22 Juillet 2023 Plaidoirie : 13 Mai 2024 Délibéré : 1er Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [W] a été affiliée auprès de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE en qualité de gérante de la SARL [5] à partir du 1er juin 2015.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE lui a fait signifier une contrainte décernée à son encontre le 10 juillet 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 34 463,00 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des 4e trimestre 2019, 4e trimestre 2020, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021 et 1er, 2e et 3e trimestres 2022.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 22 juillet 2023 au greffe de la juridiction, Madame [W] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2024. A cette date, l’affaire a été renvoyée d’office à l’initiative du tribunal à l’audience du 13 mai 2024. Dans la perspective de cette nouvelle audience, une injonction d’adresser les déclarations de revenus manquantes à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a été délivrée à Madame [W].

Lors de l’audience du 13 mai 2024, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE soutient oralement ses conclusions et demande à la juridiction de : Déclarer l’opposition de Madame [W] à la contrainte du 10 juillet 2023 recevable mais mal fondée, Valider la contrainte du 10 juillet 2023 pour un montant de 30 935,00 euros, Condamner Madame [W] au paiement des causes de la contrainte, soit de la somme de 30 935,00 euros correspondant aux cotisations (29 719,00 euros) et majorations de retard dues au titre du 4e trimestre 2019, du 4e trimestre 2020 et des quatre trimestres 2021, Condamner Madame [W] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,80 euros, Condamner Madame [W] aux dépens. L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE explique que Madame [W] a été affiliée en tant que gérant majoritaire de la SARL [5], qu’elle n’a pas fait les démarches nécessaires pour mettre fin à la société. Elle en déduit qu’elle reste redevable des cotisations. Elle explique que Madame [W] a effectué ses déclarations de revenus au titre des années 2021 à 2024 mais qu’elle n’a effectué aucune déclaration au titre des années 2018 et 2019. Elle explique que les cotisations dues au titre des années 2021 et 2022 ont été régularisées sur les revenus déclarés. Elle ajoute que cette régularisation n’a pas été possible s’agissant de l’année 2019 en l’absence de déclaration de revenus. Elle précise que les cotisations ont en conséquence fait l’objet d’une taxation d’office pour l’année 2019. Elle détaille les modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi.

Madame [W] demande au tribunal de débouter l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE de ses demandes, notamment au titre des majorations et frais.

Elle explique avoir fait le nécessaire pour dissoudre la société [5] en début d’année 2024. Elle ajoute qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi. L'opposition sera jugée recevable.

Sur la régularité du recours à la contrainte :

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.

L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.

En l'espèce, l'organisme de sécurité soc