CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 18/00470

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 JUIN 2024

Affaire :

Mme [C] [I] [X]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 18/00470 - N° Portalis DBWH-W-B7C-E3ME

Décision n°

Notifié le à - [C] [I] [X] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le: à - FNATH du Rhône et de l’Ain

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [C] [I] [X] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par M. [D] [J], juriste de l’association FNATH du Rhône et de l’Ain, muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [P] [W], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 04 juillet 2018 Plaidoirie : 18 mars 2024 Délibéré : 24 juin 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 17 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné, avant dire droit sur les demandes de Madame [C] [I] [X], la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le comité a rendu son avis le 27 juin 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 18 mars 2024.

A cette occasion, Madame [I] [X] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de juger que la pathologie qu’elle a déclarée le 6 janvier 2017 doit être reconnue au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire, de la renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits et de condamner la CPAM aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir à titre principal qu’elle peut se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge, la caisse n’ayant pas statué sur sa demande dans le délai prévu par la règlementation. Subsidiairement, elle explique que sa maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles. Encore plus subsidiairement, elle fait valoir que son travail est directement et essentiellement à l’origine de sa maladie.

La CPAM développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Madame [I] [X] de ses demandes.

La caisse fait valoir que la demanderesse n’établit pas la date à laquelle elle a été en possession d’un dossier complet de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une prise en charge implicite. Elle ajoute que l’enquête mise en œuvre n’a pas permis d’établir que la salariée réalisait les tâches prévues au tableau n° 57 des maladies professionnelles et que la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime n’est pas rapportée en présence de deux avis concordants des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles désignés dans le cadre de la procédure.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie :

Par application des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.

Il résulte des dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En l'espèce, Madame [I] [X] a sollicité la prise en charge d’une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit s’agissant de cette pathologie, une objectivation par IRM. Il incombe donc à Madame [I] [X], qui se prévaut d’une décision implicite de prise en charge, d’administrer la preuve de la date à laquelle la CPAM a été rendue destinataire de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat mé