CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 22/00165
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024
Affaire :
M. [G] [Z]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 22/00165 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F662
Décision n°
Notifié le à - [G] [Z] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le: à - Me Marie-Christine REMINIAC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Z] [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [S] [K], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 29 mars 2022 Plaidoirie : 08 avril 2024 Délibéré : 08 juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné, avant dire droit sur les demandes de Monsieur [G] [Z], la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il donne un avis sur l’origine de ses deux maladies.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne-Franche-Comté a rendu deux avis le 11 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024.
A cette occasion, Monsieur [Z] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Déclarer que les deux pathologies déclarées le 15 juin 2021 (rupture coiffe des rotateurs épaules droite et gauche) doivent être reconnues au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, - Ordonner à la CPAM de procéder à la liquidation conforme de ses droits, - Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire, - Condamner la CPAM en tous les dépens.
Au soutien de ces demandes, il explique que ses épaules ont été sollicitées à l’occasion de son travail habituel. Il relève que le médecin du travail a retenu une exposition répétée et ancienne. Il fait valoir que la motivation retenue par les CRRMP pour exclure le lien de causalité directe entre son travail et ses maladies n’est pas pertinente et souligne que les comités ont rendu leur avis sans prendre connaissance de l’avis du médecin du travail. La CPAM soutient oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Monsieur [Z] de ses prétentions.
La caisse explique que l’assuré n’administre pas la preuve qui lui incombe d’un lien de causalité entre son travail habituel et les maladies qu’il a déclarées. Elle ajoute que l’enquête qu’elle a menée a permis d’exclure ce lien de causalité. Elle se prévaut des avis des deux CRRMP. Elle explique que l’avis du médecin du travail n’est pas suffisant pour affirmer que les maladies ont une origine professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 8 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de Monsieur [Z] :
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, les maladies de Monsieur [Z] (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de l’épaule gauche du 16 mars 2021) sont prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles. Il ressort de l’enquête administrative menée par la CPAM que le salarié ne réalisait pas de gestes sollicitant les épaules pendant une durée journalière suffisante au regard des prescriptions du tableau.