CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2024 — 22/00544

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 Juillet 2024

Affaire :

M. [G] [H]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 22/00544 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GFBT

Décision n°24/00753

Notifié le à - [G] [H] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST

ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO

GREFFIER: Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [H] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Monsieur [K] [O], dûment mandaté,

PROCEDURE :

Date du recours : 13 Octobre 2022 Plaidoirie : 15 Avril 2024 Délibéré : 10 Juin 2024 prorogé au 22 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [H] est affilié auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM).

Le 3 novembre 2021, la CPAM lui a notifié un indu d’un montant de 11 514,38 euros correspondant à des indemnités journalières indument versées sur la période allant du 5 novembre 2019 au 30 juillet 2020.

Par courrier en date du 30 mars 2022, l’assuré a sollicité la remise de cette dette et un échéancier adapté à ses ressources. Il a indiqué à cette occasion qu’il ne contestait pas l’existence de l’indu mais que sa situation financière ne lui permettait pas de s’en acquitter.

Le 22 juin 2022, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté les demandes de Monsieur [H].

Par requête remise le 13 octobre 2022 au greffe de la juridiction, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 avril 2024.

A cette occasion, Monsieur [H] demande au tribunal de faire droit à sa demande de remise de dettes.

Au soutien de cette prétention, il explique que sa situation financière le justifie. Il indique avoir retrouvé un travail et avoir trois enfants à sa charge.

La CPAM demande au tribunal de rejeter cette demande.

La caisse explique que les pièces produites par l’assuré sont insuffisantes pour démontrer que celui-ci se trouverait dans une situation d’impécuniosité.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remise de dette de Monsieur [H] :

Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.

En conséquence, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

En l’espèce, la commission de recours amiable s’est prononcée sur la demande de remise de dettes de Monsieur [H]. Ce dernier est donc recevable à saisir le tribunal d’une demande de remise de dettes.

Au fond, Monsieur [H] explique lors de l’audience avoir retrouvé un travail lui procurant des revenus de 2 000,00 euros par mois. Il ne produit cependant pas de pièce justificative s’agissant du montant de ses revenus. Il explique avoir trois enfants à charge. S’il a produit des justificatifs de certaines charges au soutien de son recours, ces pièces ne sont pas actualisées au jour de l’audience. Au demeurant, les pièces justificatives versées aux débats sont, pour la plupart, incomplètes et ne permettent pas d’appréhender précisément sa situation financière. Elles ne sont en tout état de cause pas de nature à établir une situation de précarité au sens du texte précité.

Monsieur [H] sera en conséquence débouté de sa demande de remise de dettes.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [H] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement