CTX PROTECTION SOCIALE, 2 août 2024 — 23/00439

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 2 AOUT 2024

Affaire :

M. [U] [F]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 23/00439 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNMB

Décision n°

Notifié le à - M. [U] [F] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - [5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique LACOMBE, ASSESSEUR SALARIÉ : M. Mustapha SAIDI,

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [F] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne assisté de M. [D] [Y], de l’association [5] GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DE SAONE ET LOIRE, muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [W] [R], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 23 juin 2023 Plaidoirie : 19 juin 2024 Délibéré : 2 août 2024 EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 23 juin 2023, M. [U] [F] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Ain, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, dont 0 % à titre socioprofessionnel, suite à une maladie professionnelle du 28 juin 2019.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2024 à laquelle elles ont comparu.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur [H]-[O], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation : de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;d’analyser les doléances du requérant ;de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [F] imputable à la maladie professionnelle. M. [U] [F] demande la réévaluation du taux médical et du taux socioprofessionnel à hauteur total de 20 % au regard des séquelles subies, de sa situation médicale et de son licenciement pour inaptitude.

La CPAM de l’Ain demande au tribunal de dire que le médecin-conseil de la caisse a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles et de confirmer la décision de la CMRA, indiquant notamment que le licenciement est éloigné de la maladie professionnelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un maladie professionnelle [ou d’une maladie professionnelle] atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».

L’article L. 434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».

En application de l’article R. 434-1 du même code, « le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10 % ».

S’agissant du taux médical, le médecin commis a relevé principalement lors de la consultation que M. [U] [F] souffre d'une tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche avec rupture partielle du susépineux. Au regard des données cliniques et des séquelles constatées, il retient un taux d’incapacité de 12 % en application du guide-barème.

Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin consultant concernant le taux médical.

S’agissant du taux socioprofessionnel supplémentaire, l’alinéa premier de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime a